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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations patronales à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      s) toute somme versée à un fiduciaire à titre de cotisation patronale dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ainsi que le permettent les paragraphes 144.1(4) à (7);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

 Le paragraphe 33.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix

    (6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), un contribuable peut choisir — soit dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, soit sur le formulaire prescrit présenté au ministre dans les 90 jours suivant la date d’envoi d’un avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — qu’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable à la fin d’un jour de l’année soit réputé ne pas avoir été comptabilisé dans les livres du centre à un moment de ce jour mais soit réputé l’avoir été tout au long de ce jour dans les livres d’un autre centre bancaire international du contribuable désigné dans le document concernant le choix.

  •  (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital réputé selon l’article 180.01

      (3.21) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 180.01(1) pour une année d’imposition, la somme qui est réputée être un gain en capital en vertu de l’alinéa 180.01(2)b) est réputée être un gain provenant de la disposition d’un bien pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.

  •  (1) L’alinéa 56(1)aa) de la même loi devient l’alinéa 56(1)z.1) et le paragraphe 56(1) est modifié par adjonction, après l’alinéa z.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      z.2) le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  •  (1) L’alinéa 60m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité

      m) la somme que permet l’article 60.02 au titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 4 mars 2010.

  •  (1) L’article 60.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 60.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 146.4.

      « paiement de REEI déterminé »

      “specified RDSP payment”

      « paiement de REEI déterminé » S’entend, relativement à un particulier admissible, d’un paiement qui, à la fois :

      • a) est fait à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;

      • b) est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);

      • c) est fait après juin 2011;

      • d) est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d’imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait.

      « particulier admissible »

      “eligible individual”

      « particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier, décédé, d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.

      « produit admissible »

      “eligible proceeds”

      « produit admissible » Somme (sauf celle qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier admissible) qu’un particulier admissible reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, d’un de ses parents ou grands-parents et qui constitue, selon le cas :

      • a) un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1);

      • b) un montant admissible aux termes du paragraphe 146.3(6.11);

      • c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.

      « produit admissible transitoire »

      “transitional eligible proceeds”

      « produit admissible transitoire » S’entend, relativement à un contribuable :

      • a) de toute somme, sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, que le contribuable reçoit par suite du décès d’un particulier après 2007 et avant 2011 et qui provient :

        • (i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

        • (ii) d’un régime de pension agréé, sauf s’il s’agit d’une somme afférente à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques;

      • b) de toute somme retirée du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite du contribuable (appelée « retrait de REER » au présent alinéa) si, à la fois :

        • (i) le contribuable a déjà déduit, en application de l’alinéa 60l), un montant au titre d’une somme qui serait visée à l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable »,

        • (ii) le retrait de REER est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du retrait,

        • (iii) le retrait de REER n’excède pas le montant déduit selon le sous-alinéa (i).

    • Note marginale :Roulement au REEI au décès

      (2) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier admissible toute somme qui, à la fois :

      • a) n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) le total des paiements de REEI déterminés faits relativement au contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable,

        • (ii) le total des produits admissibles qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

      • b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

    • Note marginale :Application des paragraphes (4) et (5)

      (3) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que s’il s’avère que :

      • a) un contribuable qui était rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou participant à un régime de pension agréé décède après 2007 et avant 2011;

      • b) immédiatement avant son décès, le contribuable était le parent ou le grand-parent d’un particulier admissible;

      • c) l’une des personnes ci-après a reçu sur le régime ou le fonds un produit admissible transitoire :

        • (i) un particulier admissible relativement au contribuable,

        • (ii) la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant le décès de celui-ci,

        • (iii) une personne qui est bénéficiaire de la succession du contribuable ou qui a reçu directement un produit admissible transitoire par suite du décès de celui-ci;

      • d) le produit admissible transitoire a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

    • Note marginale :Règle transitoire

      (4) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable visé à l’alinéa (3)c) pour une année d’imposition toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) le total des paiements de REEI déterminés faits par le contribuable avant 2012;

      • b) le montant du produit admissible transitoire inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

    • Note marginale :Règle transitoire — contribuable décédé

      (5) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci décède toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) le total des paiements de REEI déterminés faits avant 2012 par un particulier visé au sous-alinéa (3)c)(iii);

      • b) l’excédent du total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) sur le total des sommes qui ont été déduites, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3).

    • Note marginale :Restriction

      (6) Le total des sommes qui sont déductibles en application des paragraphes (4) et (5) au titre d’un produit admissible transitoire reçu relativement au décès d’un contribuable ne peut excéder le total des produits admissibles transitoires reçus relativement à ce contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 4 mars 2010.

  •  (1) Les alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • h) la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • i) l’élaboration de projets à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

 

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