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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

 L’intertitre « Mois d’exercice » précédant l’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Périodes d’exercice

 L’article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Semestres d’exercice

    (1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

    • b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :

Périodes de déclaration

Note marginale :Période de déclaration — général
  • 159.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.

  • Note marginale :Période de déclaration semestrielle

    (2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne — titulaire de licence ou d’agrément — fait partie de l’une des catégories suivantes :

      • (i) exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui ne détient dans son entrepôt d’accise ni tabac fabriqué ni cigares,

      • (ii) titulaire de licence de spiritueux,

      • (iii) titulaire de licence de vin,

      • (iv) utilisateur agréé;

    • b) la personne est titulaire d’une licence ou d’un agrément depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

    • c) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

    • d) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • e) si la personne est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, les droits dont sont redevables cette personne et tout exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui lui est associé sur l’alcool déposé dans un entrepôt d’accise :

      • (i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

      • (ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • f) si la personne est un utilisateur agréé, les droits dont sont redevables cette personne et tout utilisateur agréé qui lui est associé sur l’alcool déposé dans leur local déterminé :

      • (i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

      • (ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • g) le volume d’alcool éthylique absolu ajouté aux stocks de spiritueux en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de spiritueux et d’un titulaire de licence de spiritueux qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

      A / B

      où :

      A 
      représente 120 000 $,
      B 
      le taux de droit applicable aux spiritueux selon l’article 1 de l’annexe 4;
    • h) le volume de vin ajouté aux stocks de vin en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de vin et d’un titulaire de licence de vin qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

      A / B

      où :

      A 
      représente 120 000 $,
      B 
      le taux de droit applicable au vin selon l’alinéa c) de l’annexe 6;
    • i) la personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si :

    • a) l’une des conditions énoncées aux alinéas (2)d) à h) n’est plus remplie relativement à la personne; dans ce cas, la révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie;

    • b) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise détient dans son entrepôt d’accise du tabac fabriqué ou des cigares; dans ce cas, la révocation prend effet le premier jour du mois d’exercice au cours duquel l’exploitant commence à détenir le tabac ou les cigares.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) la personne le lui demande par écrit;

    • b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (6) Si la révocation prévue à l’alinéa (3)b) ou au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.

Note marginale :2007, ch. 18, par. 107(1)

 L’article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration

160. Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :

  • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour la période;

  • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour la période;

  • c) verser ce total au receveur général.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 115(1)

 Le paragraphe 170(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts de 25 $ ou moins

    (4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le montant des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut renoncer à ce montant.

 L’alinéa 176(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) elle a été prise en compte au titre des droits pour une période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 188;

 L’article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction — failli

178. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement ou un autre paiement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.

  •  (1) L’alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration;

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 117(1)(F)

    (2) Le passage du paragraphe 188(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de sommes non demandées

      (3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :

      • a) le montant de remboursement aurait été à payer à la personne s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi à celle des dates suivantes qui est applicable :

        • (i) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 117(3)

    (3) Le passage du paragraphe 188(4) de la même loi précédant la division b)(i)(C) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application d’un crédit

      (4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

      • a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration, et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

      • b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) tout ou partie du paiement en trop qui n’a pas été appliqué conformément à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

          • (A) le jour donné,

          • (B) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,

  • (4) Le sous-alinéa 188(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,

  • Note marginale :2006, ch. 4, par. 117(4)

    (5) Le passage du paragraphe 188(5) de la même loi précédant la division a)(ii)(B) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application d’un paiement

      (5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

      • a) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3),

        • (ii) une autre somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, à la date ci-après (appelée « date donnée » au présent paragraphe), et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé :

          • (A) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

  • (6) La division 188(5)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite,

  • (7) Le sous-alinéa 188(5)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite.

  • Note marginale :2007, ch. 18, par. 111(1)

    (8) Le passage du paragraphe 188(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — paiements en trop

      (6) Un paiement en trop de droits exigibles pour la période de déclaration d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de présenter :

  • (9) Le passage du paragraphe 188(9) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(iii) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

      (9) Si une personne a payé une somme au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes déterminés selon le présent article pour une période de déclaration, laquelle somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre peut lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période :

      • a) commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

        • (i) le jour où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration,

        • (ii) le jour où elle a produit une déclaration pour la période de déclaration,

  • (10) Le paragraphe 188(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement en trop de droits exigibles

      (10) Au présent article, le paiement en trop de droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration correspond à l’excédent éventuel du total des sommes payées par la personne au titre des droits exigibles pour la période sur la somme des montants suivants :

      • a) les droits exigibles pour la période;

      • b) les sommes remboursées à la personne pour la période en vertu de la présente loi.

 

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