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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2007, ch. 21)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(7)
  •  (1) L’alinéa 497(1)z.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • z.1) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 476 (cession de fonds interdite);

  • (2) L’alinéa 497(3)s) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (s) being a candidate, wilfully contravenes subsection 451(5) (failure to send electoral campaign return declaration);

  • Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(16)

    (3) L’alinéa 497(3)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • x) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient sciemment à l’article 476 (cession de fonds interdite);

  •  (1) Le paragraphe 500(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Quiconque commet une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : le paragraphe 485(1), l'alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l'article 493 et le paragraphe 495(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

  • (2) L'article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (3.1) Quiconque commet une infraction visée à l'alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines.

2003, ch. 22, art. 12 et 13LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 La Loi sur l'emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :

50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l'employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections en vue d'une élection tenue en vertu de la Loi électorale du Canada, ou d'un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les articles 3, 6, 8 et 9, le paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 14 à 16, 20 à 27, 28f), g), h) et i), 29 à 33 et entrent en vigueur deux mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) La définition de « liste électorale » au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, édictée par l’article 1, les articles 4, 5 et 7, le paragraphe 10(1) et les articles 13, 17 à 19 et 34 entrent en vigueur dix mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.

  • (3) Les alinéas 162i.1) et i.2) de la Loi électorale du Canada, édictés par l'article 28, entrent en vigueur six mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l'avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l'avis.

 

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