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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2007, ch. 21)

Sanctionnée le 2007-06-22

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable

169.1 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur.

 L’alinéa 173(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

 L’alinéa 174(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3), ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;

  •  (1) Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actualisation du plafond des dépenses électorales
    • 442. (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 440 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circons-cription.

  • (2) L’article 442 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 50

 L’article 466 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Honoraires du vérificateur

466. Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

  • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;

  • b) 250$.

 Le paragraphe 484(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires);

    • b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).

 Le paragraphe 486(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 81(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé) ou au paragraphe 81.1(1) (refus de donner accès à des lieux ouverts au public).

 Le paragraphe 487(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 487. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d'inscription sur une liste électorale);

    • b) à l'alinéa 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).

  •  (1) Les alinéas 489(2)a) et a.1) de la même loi deviennent les alinéas 489(2)a.2) et a.3).

  • (2) Le paragraphe 489(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a) quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (répondre de plus d’un électeur);

    • a.1) quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (interdiction d’agir à titre de répondant);

  • (3) Le paragraphe 489(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :

    • a.4) quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (interdiction d’agir à titre de répondant);

  • (4) Le paragraphe 489(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (répondre de plus d’un électeur);

    • e) quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (interdiction d’agir à titre de répondant).

Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(7)
  •  (1) L’alinéa 497(1)z.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • z.1) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 476 (cession de fonds interdite);

  • (2) L’alinéa 497(3)s) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (s) being a candidate, wilfully contravenes subsection 451(5) (failure to send electoral campaign return declaration);

  • Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(16)

    (3) L’alinéa 497(3)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • x) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient sciemment à l’article 476 (cession de fonds interdite);

  •  (1) Le paragraphe 500(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Quiconque commet une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : le paragraphe 485(1), l'alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l'article 493 et le paragraphe 495(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

  • (2) L'article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (3.1) Quiconque commet une infraction visée à l'alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines.

2003, ch. 22, art. 12 et 13LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 La Loi sur l'emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :

50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l'employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections en vue d'une élection tenue en vertu de la Loi électorale du Canada, ou d'un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les articles 3, 6, 8 et 9, le paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 14 à 16, 20 à 27, 28f), g), h) et i), 29 à 33 et entrent en vigueur deux mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) La définition de « liste électorale » au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, édictée par l’article 1, les articles 4, 5 et 7, le paragraphe 10(1) et les articles 13, 17 à 19 et 34 entrent en vigueur dix mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.

  • (3) Les alinéas 162i.1) et i.2) de la Loi électorale du Canada, édictés par l'article 28, entrent en vigueur six mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l'avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l'avis.

 

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