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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2007, ch. 21)

Sanctionnée le 2007-06-22

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

L.C. 2007, ch. 21

Sanctionnée 2007-06-22

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’accroître l’intégrité du processus électoral en réduisant les possibilités de fraude ou d’erreur. Il exige que l’électeur présente, avant de voter, soit une pièce d’identité avec photo, nom et adresse délivrée par l’administration, soit deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections où sont indiqués ses nom et adresse, ou prêter serment s’il est accompagné d’un autre électeur agissant à titre de répondant.

Il apporte notamment à la Loi électorale du Canada des changements opérationnels visant à améliorer l’exactitude du Registre national des électeurs, à faciliter l’exercice du droit de vote et à promouvoir la communication avec l’électorat.

Il modifie également la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin de permettre à la Commission de la fonction publique de prolonger par règlement la durée maximale des emplois occupés par des employés occasionnels.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

 Les définitions de « jour du scrutin » et « liste électorale », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« jour du scrutin »

“polling day”

« jour du scrutin » Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l’alinéa 57(1.2)c).

« liste électorale »

“list of electors”

« liste électorale » Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur ainsi que l'identificateur attribué à l’électeur par le directeur général des élections.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’adapter la loi
  • 17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Note marginale :Droit d’accès
  • 43.1 (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

 L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Identificateur

    (2.1) Le Registre des électeurs contient également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

 Les paragraphes 45(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication au député et aux partis
  • 45. (1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.

  • Note marginale :Teneur des listes

    (2) Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms, adresses municipale et postale, ainsi que l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections et sont dressées en la forme établie par le directeur général des élections selon l’ordre des adresses municipales ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

 L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conservation de certains renseignements

    (1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au Registre des électeurs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant la citoyenneté

46.1 Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs.

Note marginale :Renseignements concernant les personnes décédées

46.2 Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections aux fins du Registre des électeurs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

Note marginale :Autre responsabilité du directeur du scrutin

47.1 Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les attributions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs.

 Les paragraphes 55(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Organismes provinciaux
  • 55. (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans ce registre et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (2.1), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il assortit l’accord de conditions relatives à l’utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.

  •  (1) L’alinéa 56b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, aux nom, prénoms, sexe ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

  • (2) L’alinéa 56e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :

      • (i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,

      • (ii) pour les besoins d’une élection ou d’un référendum fédéral,

      • (iii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

    • f) d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.

  •  (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Campagne — lieux d’habitation
    • 81. (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :

      • a) dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;

      • b) dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les aires communes.

  • (2) Le paragraphe 81(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

Note marginale :Campagne — lieux ouverts au public
  • 81.1 (1) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.

 Le paragraphe 93(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Distribution des listes préliminaires

    (1.1) Le directeur général des élections fait parvenir à chaque parti enregistré ou admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

  • Note marginale :Présentation des noms sur la liste

    (2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l'identificateur attribué à chacun d’eux par le directeur général des élections et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

  •  (1) Le passage du paragraphe 95(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Teneur de l’avis

      (2) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

  • (2) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements tirés du Registre des électeurs

99.1 Le directeur général des élections peut, pour l’application de l’article 99, communiquer au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin des renseignements tirés du Registre des électeurs.

  •  (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et prête le serment prescrit à sa résidence et en présence des agents réviseurs.

  • (2) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs

      (1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire s’il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Listes électorales préliminaires à jour

Note marginale :Transmission des listes

104.1 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin communique à chaque candidat de la circonscription qui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription.

 Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Transmission des listes

    (2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de la date de naissance de chaque électeur y figurant.

  • Note marginale :Copies aux candidats

    (3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et la date de naissance des électeurs sont omis.

 Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Candidats

    (3) Les candidats qui, au titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

Note marginale :2004, ch. 24, art. 2

 L’alinéa 117(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le parti est enregistré.

 Les articles 143 à 145 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de décliner nom et adresse
  • 143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

  • Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence

    (2) Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;

    • b) soit deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser à titre de pièce d’identité tout document, indépendamment de son auteur.

  • Note marginale :Personne inscrite à titre d'Indien

    (2.2) Pour l'application de l'alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu'une personne est inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d'identité autorisée.

  • Note marginale :Serment

    (3) Cependant, l’électeur peut également établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote qui, à la fois :

    • a) présente au scrutateur et au greffier du scrutin les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

    • b) répond de l’électeur, sous serment, sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Électeur admis à voter

    (4) Si le scrutateur est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

  • Note marginale :Interdiction de répondre de plus d’un électeur

    (5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.

  • Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant

    (6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.

  • Note marginale :Publication

    (7) Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l’application de l’alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Note marginale :Serment — avis préalable

143.1 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque vote ou tente de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur.

Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur

144. S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.

Note marginale :Interdiction

144.1 Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il établisse son identité et sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3).

 Les articles 146 à 148 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nom et adresse semblables

146. Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

147. Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

Note marginale :Nom biffé par mégarde

148. Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête le serment prévu à l’article 147.

Note marginale :Défaut de s’identifier ou de prêter serment
  • 148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

  • Note marginale :Refus de prêter un serment non approprié

    (2) L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

  •  (1) Le passage de l’article 149 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Elector not allowed to vote

    149. An elector whose name does not appear on the official list of electors in his or her polling station shall not be allowed to vote unless

    • (a) the elector gives the deputy returning officer a transfer certificate described in section 158 or 159 and, for a certificate described in subsection 158(2), fulfils the conditions described in subsection 158(3);

  • (2) L’alinéa 149b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

  • (3) L’alinéa 149c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) the elector gives the deputy returning officer a registration certificate described in subsection 161(4).

 L’article 158 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur

    (4) En cas de changement d’adresse du bureau de scrutin après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)e)

 Le paragraphe 159(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions de la demande

    (2) La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l’électeur, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l’électeur ou un ami, l’époux, le conjoint de fait ou un parent de l’électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.

  •  (1) Le paragraphe 161(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription le jour du scrutin
    • 161. (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne s’il établit son identité et sa résidence :

      • a) soit en présentant les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b);

      • b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

        • (i) présente les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b),

        • (ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.

  • (2) Le paragraphe 161(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction : répondre de plus d’un électeur

      (6) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.

    • Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant

      (7) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :

Note marginale :Serment — avis préalable

161.1 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur.

 Les alinéas 162f) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a prêté serment et précise la nature du serment;

  • g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu’il y était légalement tenu;

  • h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2);

  • i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment prescrit et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

  • i.1) sur demande, et à intervalles minimaux de trente minutes, fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l'identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote le jour du scrutin à l'exclusion de celle des électeurs s'étant inscrit le jour même;

  • i.2) sur demande, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l'identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l'exclusion de celle des électeurs s'étant inscrit le jour même;

 Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement des districts de vote par anticipation
  • 168. (1) Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.

  •  (1) Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :

      • a) soit en présentant les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b);

      • b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

        • (i) présente les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b),

        • (ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.

  • (2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction : répondre de plus d’un électeur

      (5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.

    • Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant

      (6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable

169.1 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur.

 L’alinéa 173(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

 L’alinéa 174(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3), ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;

  •  (1) Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actualisation du plafond des dépenses électorales
    • 442. (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 440 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circons-cription.

  • (2) L’article 442 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 50

 L’article 466 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Honoraires du vérificateur

466. Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

  • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;

  • b) 250$.

 Le paragraphe 484(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires);

    • b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).

 Le paragraphe 486(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 81(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé) ou au paragraphe 81.1(1) (refus de donner accès à des lieux ouverts au public).

 Le paragraphe 487(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 487. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d'inscription sur une liste électorale);

    • b) à l'alinéa 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).

  •  (1) Les alinéas 489(2)a) et a.1) de la même loi deviennent les alinéas 489(2)a.2) et a.3).

  • (2) Le paragraphe 489(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a) quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (répondre de plus d’un électeur);

    • a.1) quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (interdiction d’agir à titre de répondant);

  • (3) Le paragraphe 489(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :

    • a.4) quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (interdiction d’agir à titre de répondant);

  • (4) Le paragraphe 489(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (répondre de plus d’un électeur);

    • e) quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (interdiction d’agir à titre de répondant).

Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(7)
  •  (1) L’alinéa 497(1)z.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • z.1) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 476 (cession de fonds interdite);

  • (2) L’alinéa 497(3)s) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (s) being a candidate, wilfully contravenes subsection 451(5) (failure to send electoral campaign return declaration);

  • Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(16)

    (3) L’alinéa 497(3)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • x) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient sciemment à l’article 476 (cession de fonds interdite);

  •  (1) Le paragraphe 500(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Quiconque commet une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : le paragraphe 485(1), l'alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l'article 493 et le paragraphe 495(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

  • (2) L'article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (3.1) Quiconque commet une infraction visée à l'alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines.

2003, ch. 22, art. 12 et 13LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 La Loi sur l'emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :

50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l'employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections en vue d'une élection tenue en vertu de la Loi électorale du Canada, ou d'un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les articles 3, 6, 8 et 9, le paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 14 à 16, 20 à 27, 28f), g), h) et i), 29 à 33 et entrent en vigueur deux mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) La définition de « liste électorale » au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, édictée par l’article 1, les articles 4, 5 et 7, le paragraphe 10(1) et les articles 13, 17 à 19 et 34 entrent en vigueur dix mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.

  • (3) Les alinéas 162i.1) et i.2) de la Loi électorale du Canada, édictés par l'article 28, entrent en vigueur six mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l'avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l'avis.


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