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Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (L.C. 2005, ch. 26)

Sanctionnée le 2005-06-23

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :Mention

 Dans la colonne II de l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Le ministre d’État portant le titre de ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et ministre responsable de la Francophonie » est remplacé par « Le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec ».

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

    Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les traitements est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

  • t.1) le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2003, ch. 22
  •  (1) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou à celle de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), la dernière en date étant à retenir, l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

      Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi ou à celle de l’article 224 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir :

    • a) la définition de « former agency », au paragraphe 18(1) de la version anglaise de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

      “former agency”

      « ancienne agence »

      former agency means the portion of the federal public administration known as the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec.

    • b) les paragraphes 18(5) et (6) de la version anglaise de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Transfer of appropriations

        (5) Any amount appropriated, for the fiscal year in which this section comes into force, by an appropriation Act based on the Estimates for that year for defraying the charges and expenses of the federal public administration for the former agency that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the federal public administration for the new agency.

      • Note marginale :Transfer of powers, duties and functions

        (6) Wherever under any Act, order, rule or regulation, or any contract, lease, licence or other document, any power, duty or function is vested in or exercisable by the Deputy Minister of the former agency or an employee of the former agency, the power, duty or function is vested in and shall be exercised by the President of the new agency or an employee of the new agency, unless the Governor in Council by order designates a Deputy Minister or officer of the federal public administration to exercise that power, duty or function.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 27, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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