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Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (L.C. 2005, ch. 26)

Sanctionnée le 2005-06-23

Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

L.C. 2005, ch. 26

Sanctionnée 2005-06-23

Loi constituant l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de constituer l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et de préciser les attributions du ministre responsable et de l’Agence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8.

« entreprise »

“enterprise”

« entreprise » S'entend notamment de toute entreprise d'économie sociale.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

OBJET DE LA LOI

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de promouvoir le développement et la diversification de l’économie des régions du Québec.

MINISTRE

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le ministre est nommé par commission sous le grand sceau et occupe sa charge à titre amovible.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux, à l’exception de l’Agence, et liés à la promotion du développement et de la diversification de l’économie des régions du Québec.

  • Note marginale :Orientation, mise en valeur et coordination

    (3) Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (2), le ministre :

    • a) oriente, met en valeur et coordonne la politique et les programmes fédéraux en matière de développement et de diversification de l’économie des régions du Québec;

    • b) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec le Québec, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et les autres organismes publics ou privés dans cette province.

  • Note marginale :Comités

    (4) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (6) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Note marginale :Autorité du ministre
  •  (1) L’Agence est placée sous l’autorité du ministre.

  • Note marginale :Accords

    (2) Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure des accords, notamment des accords de collaboration et des accords sectoriels, avec le Québec, ou tel de ses organismes, ainsi qu’avec toute entité ou personne.

  • Note marginale :Restriction lors d'une élection générale

    (3) Aucune subvention ou contribution ne fera l'objet d'une annonce publique à compter du jour du déclenchement d'une élection générale jusqu'au lendemain de la journée officielle du vote.

Note marginale :Pouvoirs et fonctions du ministre

 Le ministre exerce ses pouvoirs et fonctions de manière à :

  • a) promouvoir le développement économique des régions du Québec à faibles revenus ou faible croissance économique ou n'ayant pas suffisamment de possibilités d'emplois productifs;

  • b) mettre l'accent sur le développement économique à long terme et sur la création d'emplois et de revenus durables;

  • c) concentrer les efforts sur les petites et moyennes entreprises et sur la valorisation des capacités d'entreprise.

Note marginale :Instruments financiers

 Sous réserve des règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions, ou acquérir, céder ou vendre des titres au porteur, des actions ou tout autre instrument financier de même nature, obtenus à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés au paragraphe 11(1) ou dans le cadre du recouvrement ou de l’exécution de l’obligation d’un débiteur envers l’Agence.

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Note marginale :Constitution de l’Agence

 Est constitué un organisme fédéral appelé l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Note marginale :Nomination du président
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci agit en qualité de délégué du ministre.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre et sous l’autorité du ministre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

MISSION

Note marginale :Mission
  •  (1) L’Agence a pour mission de promouvoir le développement économique à long terme des régions du Québec en accordant une attention particulière aux régions à faible croissance économique ou à celles qui n'ont pas suffisamment de possibilités d'emplois productifs.

  • Note marginale :Coopération et complémentarité

    (2) Dans le cadre de sa mission, l'Agence s'engage à favoriser la coopération et la complémentarité avec le Québec et les collectivités du Québec.

Note marginale :Pouvoirs
  •  (1) L’Agence peut, dans le cadre de sa mission :

    • a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux compétents, formuler et mettre en oeuvre des orientations, des projets et une stratégie fédérale intégrée;

    • a.1) concevoir et mettre en oeuvre des mécanismes facilitant la coopération et la concertation avec le Québec et ses collectivités;

    • b) concevoir, mettre en oeuvre, diriger et gérer des programmes ou opérations, ou offrir des services, destinés à contribuer, même indirectement :

      • (i) à la création, au développement, au soutien et à la promotion d’entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, au Québec,

      • (ii) à la valorisation de l’esprit d’entreprise au Québec,

      • (iii) à la prospérité économique au Québec,

      • (iv) au développement des collectivités du Québec;

    • c) concevoir, mettre en oeuvre, diriger et gérer des programmes ou opérations, ou offrir des services, visant à améliorer le contexte économique au Québec, notamment en ce qui concerne :

      • (i) l’aide aux associations commerciales, conférences, recherches, consultations, expositions et projets de démonstration ainsi qu’aux études de marché,

      • (ii) la création de fichiers et de réseaux informatisés sur les perspectives économiques,

      • (iii) l’amélioration de l’information et de la coopération commerciales,

      • (iv) l’avancement du savoir dans le domaine des affaires et des investissements;

    • d) assurer la collecte — notamment par sondage —, la compilation, l’analyse, la coordination et la diffusion de l’information relativement au développement et à la diversification de l’économie des régions du Québec;

    • e) aider les investisseurs à implanter des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Québec, compte tenu des exigences fédérales en matière d’investissements et conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor;

    • f) accorder des prêts pour la création et le développement des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Québec;

    • g) garantir le remboursement de tout engagement financier contracté par quiconque aux fins visées à l’alinéa f) ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;

    • h) contribuer, par des subventions ou autres aides, au financement de programmes ou opérations entrepris par elle-même ou le ministre;

    • i) conclure des contrats, protocoles d’accord ou autres arrangements, notamment des accords de collaboration et des accords sectoriels, sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

    • j) prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) L’Agence peut aussi exercer les fonctions que le gouverneur en conseil peut lui attribuer par décret.

Note marginale :Obligations

 L’Agence assiste le ministre :

  • a) d’une façon générale, dans l’exercice des attributions conférées au ministre sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi;

  • b) dans l’orientation, la mise en valeur et la coordination de la politique et des programmes fédéraux en matière de développement et de diversification de l’économie des régions du Québec;

  • c) dans la direction et la coordination des activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec le Québec, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et les autres organismes publics ou privés dans cette province;

  • d) dans la mise en oeuvre des accords conclus par le ministre au titre du paragraphe 5(2);

  • e) dans l’exercice des pouvoirs conférés au ministre par l’article 7;

  • f) dans la collecte de données précises sur l’ensemble des programmes et opérations entrepris et des services offerts par elle-même ou le ministre, en vue de mesurer les tendances et l’évolution de la conjoncture dans le développement et la diversification de l’économie des régions du Québec.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 

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