Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)

Sanctionnée le 2005-05-13

PARTIE 3MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS CONNEXES ET DISPOSITION DE COORDINATION

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable — SPCC associées

      (2.2) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée et l’autre société ne sont pas associées pour ce qui est du calcul de la partie du crédit d’impôt à l’investissement remboursable de la société donnée qui se rapporte à des dépenses admissibles.

    • Note marginale :Application du par. (2.2)

      (2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :

      • a) la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;

      • b) le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (2.2) ou 127(10.22).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 131(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa (5.1)b), tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société; de plus :

  • (2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution de gains provenant de BCI

      (5.1) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie et de la partie XIII dans le cas où une société de placement à capital variable choisit, aux termes du paragraphe (1), de traiter un dividende comme un dividende sur les gains en capital :

      • a) chaque actionnaire auquel le dividende est versé est réputé recevoir de la société, au moment du versement du dividende, une distribution de gains provenant de BCI égale au montant du dividende ou, s’il est moins élevé, au montant représentant la partie proportionnelle, applicable à l’actionnaire à ce moment, du solde des gains provenant de BCI de la société;

      • b) si le dividende est versé à un actionnaire — personne non résidente ou société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne :

        • (i) le sous-alinéa (1)b)(vii) ne s’applique pas au dividende, jusqu’à concurrence de la distribution de gains provenant de BCI,

        • (ii) la distribution de gains provenant de BCI est un dividende imposable qui, sauf pour l’application de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe (6), n’est pas un dividende sur les gains en capital.

    • Note marginale :Application du par. (5.1)

      (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique au dividende versé par une société de placement à capital variable au cours d’une année d’imposition que si plus de 5 % du dividende est reçu par des actionnaires, ou pour le compte d’actionnaires, dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.

  • (3) Le paragraphe 131(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « distribution de gains provenant de BCI »

    “TCP gains distribution”

    « distribution de gains provenant de BCI » La distribution de gains provenant de BCI dont il est question au paragraphe (5.1).

    « partie proportionnelle »

    “pro rata portion”

    « partie proportionnelle » S’agissant de la partie proportionnelle, applicable à un actionnaire à un moment donné, du solde des gains provenant de BCI d’une société de placement à capital variable, relativement à un dividende versé par la société sur une catégorie d’actions de son capital-actions, le montant obtenu par la formule suivante :

    A x B/C

    où :

    A
    représente le solde des gains provenant de BCI de la société immédiatement avant le moment donné;
    B
    la somme que l’actionnaire a reçue au titre du dividende;
    C
    le montant total du dividende.

    « solde des gains provenant de BCI »

    “TCP gains balance”

    « solde des gains provenant de BCI » S’agissant du solde des gains provenant de BCI d’une société de placement à capital variable à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) les gains en capital de la société provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard au moment donné, de biens canadiens imposables,

      • (ii) les distributions de gains provenant de BCI, y compris celles visées à l’article 132, reçues par la société avant le moment donné;

    • b) le total des sommes suivantes :

      • (i) les pertes en capital de la société résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard au moment donné, de biens canadiens imposables,

      • (ii) le total des sommes réputées, relativement à des dividendes versés par la société avant le moment donné, être des distributions de gains provenant de BCI reçues par des actionnaires de la part de la société.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter du 23 mars 2004.

  •  (1) Le paragraphe 132(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « distribution de gains provenant de BCI »

    “TCP gains distribution”

    « distribution de gains provenant de BCI » La distribution de gains provenant de BCI dont il est question au paragraphe (5.1).

    « partie proportionnelle »

    “pro rata portion”

    « partie proportionnelle » S’agissant de la partie proportionnelle, applicable à un bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition, relativement à une somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu du paragraphe 104(21), le montant obtenu par la formule suivante :

    A x B/C

    où :

    A
    représente le solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l’année;
    B
    la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en vertu de ce paragraphe pour l’année;
    C
    le total des sommes que la fiducie a attribuées en vertu de ce paragraphe pour l’année.

    « solde des gains provenant de BCI »

    “TCP gains balance”

    « solde des gains provenant de BCI » S’agissant du solde des gains provenant de BCI d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) les gains en capital de la fiducie provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard à la fin de l’année donnée, de biens canadiens imposables,

      • (ii) les distributions de gains provenant de BCI, y compris celles visées à l’article 131, reçues par la fiducie au plus tard à la fin de l’année donnée;

    • b) le total des sommes suivantes :

      • (i) les pertes en capital de la fiducie résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard à la fin de l’année donnée, de biens canadiens imposables,

      • (ii) le total des sommes réputées, relativement à des sommes attribuées par la fiducie en vertu du paragraphe 104(21) pour des années d’imposition précédant l’année donnée, être des distributions de gains provenant de BCI reçues par des bénéficiaires de la fiducie.

  • (2) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution de gains provenant de BCI

      (5.1) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie et de la partie XIII dans le cas où une fiducie de fonds commun de placement attribue une somme à son bénéficiaire pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) :

      • a) le bénéficiaire est réputé avoir reçu de la fiducie une distribution de gains provenant de BCI égale au moins élevé des montants suivants :

        • (i) le double de la somme attribuée,

        • (ii) le montant représentant la partie proportionnelle, applicable au bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l’année;

      • b) si le bénéficiaire est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne :

        • (i) la somme attribuée est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire seulement dans la mesure où il excède la moitié du montant de la distribution de gains provenant de BCI,

        • (ii) la moitié du montant de la distribution de gains provenant de BCI est à ajouter à la somme incluse par ailleurs, en application du paragraphe 104(13), dans le calcul du revenu du bénéficiaire et est réputée être une somme à laquelle s’applique l’alinéa 212(1)c).

    • Note marginale :Application du par. (5.1)

      (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique à la somme attribuée par une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) que si plus de 5 % du total des montants dont chacun représente un somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu de ce paragraphe a été attribué aux bénéficiaires de la fiducie dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 23 mars 2004.

  •  (1) Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu
    • 135. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :

  • (2) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — lien de dépendance

      (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique aux paiements faits par un contribuable à un client avec lequel il a un lien de dépendance que si, selon le cas :

      • a) le contribuable est une société coopérative visée au paragraphe 136(2) ou une caisse de crédit;

      • b) le paiement est visé par règlement.

  • (3) Le passage du paragraphe 135(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — non-membre

      (2) La somme que peut déduire, en application du paragraphe (1), le contribuable qui n’a pas effectué de répartitions proportionnelles à l’apport commercial à l’égard de tous ses clients de l’année, au même taux, compte tenu de différences adaptées aux divers types, genres, catégories, classes ou qualités de marchandises, produits ou services, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux paiements faits par un contribuable après le 22 mars 2004. Toutefois, le paragraphe 135(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique pas à toute partie d’un paiement admissible pour une année d’imposition qui, à la fois :

    • a) peut raisonnablement être assimilée, sur le plan commercial, à un paiement incitatif, à une remise, à un rabais sur ventes ou à une combinaison de ceux-ci;

    • b) aurait été déductible en application de la même loi dans le calcul du revenu de la société payeuse pour l’année d’imposition si elle était devenue exigible au cours de l’année à titre de paiement incitatif, de remise ou de rabais sur ventes.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (4) et (6), la somme payée par une société est un paiement admissible pour une année d’imposition si, à la fois :

    • a) l’année d’imposition a commencé avant le 23 mars 2004, et la somme est payée conformément à une résolution qui a été adoptée par le conseil d’administration de la société avant cette date;

    • b) la société fait un choix, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de trois mois la date de sanction de la présente loi, afin que le présent paragraphe s’applique au paiement.

  • (6) Si le paiement admissible pour une année d’imposition n’a pas été fait dans les douze mois suivant l’année d’imposition, mais est fait au plus tard le jour qui suit de trois mois la date de sanction de la présente loi, pour ce qui est de l’application de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe (4) au contribuable, la somme est réputée avoir été payée le 23 mars 2004.

  • (7) La société qui, à la fois :

    • a) avant le 23 mars 2004, a indiqué par écrit son intention de déduire, en application de l’article 135 de la même loi, une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition pour laquelle la date d’exigibilité du solde est antérieure à cette date;

    • b) est redevable pour cette année, en vertu de la partie I de la même loi, d’un montant d’impôt qui excède celui dont elle serait ainsi redevable si la même loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 135(1.1), édicté par le paragraphe (2);

    • c) verse l’excédent au receveur général dans les six mois suivant la sanction de la présente loi,

    est réputée, pour ce qui est du calcul des intérêts ou pénalités payables par elle en vertu de la même loi, avoir payé cet excédent à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (8) La société à l’égard de laquelle les faits ci-après se vérifient n’a pas à payer les intérêts prévus au paragraphe 161(2) de la même loi, ni la pénalité prévue à l’article 163.1 de la même loi, à l’égard de l’excédent visé à l’alinéa b) :

    • a) avant le 23 mars 2004, elle a indiqué par écrit son intention de déduire, en application de l’article 135 de la même loi, une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;

    • b) elle était tenue, en vertu de la partie I de la même loi, de payer avant le 23 mars 2004 un acompte provisionnel ou une fraction d’impôt qui excède le montant qu’elle serait ainsi tenue de payer si la même loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 135(1.1), édicté par le paragraphe (2).

 

Date de modification :