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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 16)

Sanctionnée le 2005-04-21

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-22
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :

    • z.21) le ministre du Développement social;

  • Note marginale :Projet de loi C-22

    (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 65 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :Projet de loi C-23
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4.1(3)z.2) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • z.2) le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences;

  • Note marginale :Projet de loi C-23

    (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 77 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • Note marginale :Projet de loi C-23

    (3) En cas de sanction de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle des articles 7 et 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

    • a) l’article 67.1 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 7 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Indice

      67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

    • b) l’article 4.2 de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Indice

      4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi, à l’exception des articles 16 à 21, est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2004.

 

Date de modification :