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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 16)

Sanctionnée le 2005-04-21

Note marginale :2003, ch. 16, art. 12

 Le passage du paragraphe 71.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité
  • 71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.3 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :

L.R., ch. S-3LOI SUR LES TRAITEMENTS

 L’intertitre précédant l’article 3 de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :

TRAITEMENT DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 4, de ce qui suit :

TRAITEMENTS DES MINISTRES : AVANT LE 1ER AVRIL 2004

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

TRAITEMENTS DES MINISTRES : À COMPTER DU 1ER AVRIL 2004

Note marginale :Premier ministre — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
  • 4.1 (1) Malgré le paragraphe 4(1), le premier ministre reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 141 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré le paragraphe 4(1), il reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Ministres — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

    (3) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, reçoivent chacune, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $ :

    • a) le ministre de la Justice et procureur général;

    • b) le ministre de la Défense nationale;

    • c) le ministre du Revenu national;

    • d) le ministre des Finances;

    • e) le ministre des Transports;

    • f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

    • g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

    • h) le ministre du Travail;

    • i) le ministre des Anciens Combattants;

    • j) le ministre associé de la Défense nationale;

    • k) le solliciteur général du Canada;

    • l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

    • m) le président du Conseil du Trésor;

    • n) le ministre de l’Environnement;

    • o) le leader du gouvernement au Sénat;

    • p) le ministre des Pêches et des Océans;

    • q) le ministre du Commerce international;

    • r) le ministre de la Coopération internationale;

    • s) le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

    • t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

    • u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • v) le ministre des Ressources naturelles;

    • w) le ministre de l’Industrie;

    • x) le ministre des Affaires étrangères;

    • y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • z) le ministre du Patrimoine canadien;

    • z.1) le ministre de la Santé;

    • z.2) le ministre du Développement des ressources humaines;

    • z.3) le leader du gouvernement à la Chambre des communes.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (4) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent chacune, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Ministres d’État — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

    (5) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (6) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre visé au paragraphe (5) reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

Note marginale :Indice

4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère du Développement des ressources humaines au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. M-5Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 2001, ch. 20, par. 14(1)
  •  (1) Les définitions de « indemnité annuelle » et « traitement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « indemnité annuelle »

    “annual allowance”

    « indemnité annuelle » Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62 ou 62.3 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale.

    « traitement »

    “salary”

    « traitement » Traitement à payer à un parlementaire au titre des articles 4 ou 4.1 de la Loi sur les traitements, des articles 60, 61, 62.1 ou 62.2 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale.

  • Note marginale :1992, ch. 46, art. 81

    (2) L’alinéa c) de la définition de « indemnité de session », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour une période postérieure au 7 juillet 1974, les allocations à payer à un parlementaire au titre des articles 55 ou 55.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

1992, ch. 30Loi référendaire

 Le paragraphe 5(1) de la Loi référendaire est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Motion d’approbation de la question référendaire
  • 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada mentionné à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements peut, en conformité avec les règles de procédure à la Chambre des communes, donner un avis de motion en vue de l’approbation du texte de la question référendaire.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2004, ch. 16

 Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 25 de la Loi modificative et rectificative (2003) (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 13, le passage de l’article 25 de l’autre loi précédant l’intertitre « allocation d’invalidité et autres avantages pour les anciens lieutenants-gouverneurs » est remplacé par ce qui suit :

25. La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui suit :

Note marginale :2003, ch. 22

 À l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article) ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 12 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“minister”

« ministre » S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État.

Note marginale :Projet de loi C-6
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4.1(3)k) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • Note marginale :Projet de loi C-6

    (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’alinéa 34(1)u) de l’autre loi est abrogé.

Note marginale :Projet de loi C-9
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

    • t.1) le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;

  • Note marginale :Projet de loi C-9

    (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 26 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 

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