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Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2005, ch. 10)

Sanctionnée le 2005-03-23

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2004, ch. 21
  •  (1) Dans le présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, chapitre 21 des Lois du Canada (2004).

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 34(1)x) de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 1 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet alinéa 34(1)x), la définition de « ministre », à l’article 2 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi est antérieure à celle de l’alinéa 34(1)x) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 1, l’alinéa 34(1)x) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2003, ch. 22

 À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à l’article 8 de la version anglaise de la présente loi, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration ».

ABROGATION

Note marginale :L.R., ch. S-13

 La Loi sur le ministère du Solliciteur général est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l'exception des articles 35 et 36, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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