Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2005, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile [391 KB]
Sanctionnée le 2005-03-23
Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
L.C. 2005, ch. 10
Sanctionnée 2005-03-23
Loi constituant le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile et modifiant et abrogeant certaines lois
SOMMAIRE
Le texte constitue le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui est nommé par commission sous le grand sceau, exerce les attributions qui y sont mentionnées. De plus, le texte prévoit la nomination d’un sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
MISE EN PLACE
Note marginale :Constitution du ministère
2. (1) Est constitué le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, placé sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Administrateur général
3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
Note marginale :Attributions
4. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la sécurité publique et à la protection civile qui ne sont pas attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Rôle de premier plan
(2) À l’échelon national, le ministre assume un rôle de premier plan en matière de sécurité publique et de protection civile.
Note marginale :Portefeuille — coordination et priorités stratégiques
5. Le ministre coordonne les activités des entités dont il est responsable, notamment la Gendarmerie royale du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, l’Agence des services frontaliers du Canada, le Centre canadien des armes à feu, le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles, et établit, en matière de sécurité publique et de protection civile, leurs priorités stratégiques.
Note marginale :Pouvoirs
6. (1) Dans le cadre de ses attributions et dans le respect des compétences attribuées aux provinces et aux territoires, le ministre peut notamment :
a) initier, recommander, coordonner, mettre en œuvre et promouvoir des politiques, projets et programmes en matière de sécurité publique et de protection civile;
b) coopérer avec les gouvernements provinciaux et étrangers, organisations internationales et autres entités;
c) accorder des subventions et verser des contributions;
d) faciliter le partage de l’information — s’il y est autorisé — en vue de promouvoir les objectifs liés à la sécurité publique.
Note marginale :Comités
(2) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(3) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Nominations
7. (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de solliciteur général du Canada et de sous-solliciteur général du Canada sont réputées avoir été nommées à cette date ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, respectivement.
Note marginale :Postes
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au ministère du Solliciteur général à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert d’attributions
8. (1) Les attributions qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au solliciteur général du Canada, au sous-solliciteur général du Canada et à tout fonctionnaire du ministère du Solliciteur général sont désormais conférées au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou à tout fonctionnaire compétent du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Transfert de crédits
(2) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Solliciteur général sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
9. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Solliciteur général
Department of the Solicitor General
10. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
L.R., ch. 49 (4e suppl.)Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Note marginale :1996, ch. 8, al. 33a)
11. L’article 15 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participation des sous-ministres aux réunions
15. Le sous-ministre de la Santé et le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou leur délégué, sont avisés de la tenue des réunions du conseil et de ses comités, auxquelles ils n’ont toutefois que voix consultative.
1997, ch. 31Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix
12. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation de candidats par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile propose à l’attribution de la médaille la candidature des personnes qui satisfont aux conditions réglementaires et qui sont ou ont été membres d’une force policière canadienne.
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
13. La définition de « sous-ministre », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est remplacée par ce qui suit :
« sous-ministre »
“Deputy Minister”
« sous-ministre » Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou toute personne qui agit en son nom.
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
Note marginale :1997, ch. 22, art. 2
14. L’article 19.3 de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
19.3 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances
15. (1) Le passage du paragraphe 55(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements : activités policières
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :
a) autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;
Note marginale :2001, ch. 32, art. 55
(2) Le passage du paragraphe 55(2.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements : activités policières
(2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :
a) autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;
16. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exercice des attributions du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
57. Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
17. La définition de « ministre », à l’article 157 de la version française de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » S’entend au sens de la partie I.
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
18. (1) Les paragraphes 83.05(1.1) à (4) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Recommandation
(1.1) Le ministre ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Radiation
(2) Le ministre, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.
Note marginale :Présomption
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Note marginale :Avis de la décision au demandeur
(4) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
(2) L’alinéa 83.05(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
(3) Les paragraphes 83.05(7) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication
(7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Nouvelle demande de radiation
(8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le ministre a terminé l’examen mentionné au paragraphe (9).
Note marginale :Examen périodique de la liste
(9) Deux ans après l’établissement de la liste et tous les deux ans par la suite, le ministre examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l’inscription d’une entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non cette entité de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Note marginale :Fin de l’examen
(10) Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
19. Les paragraphes 83.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :
a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;
b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du ministre la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Note marginale :Renvoi des renseignements
(2) Ces renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :
a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 83.05(6)b);
c) le ministre retire la demande.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
20. L’article 83.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Erreur sur la personne
83.07 (1) L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat à cet effet.
Note marginale :Délivrance du certificat
(2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas une entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
21. Les paragraphes 83.09(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemptions
83.09 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.
Note marginale :Autorisation
(2) Le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.
Note marginale :1993, ch. 40, art. 5; 1997, ch. 18, art. 8
22. Le passage du paragraphe 185(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’autorisation
185. (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :
a) le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;
23. Le passage du paragraphe 186(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renouvellement de l’autorisation
(6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :
Note marginale :1993, ch. 40, art. 7
24. Le paragraphe 187(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance du juge
(2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :1993, ch. 40, par. 14(1)
25. Les paragraphes 196(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis à donner par écrit
196. (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.
1998, ch. 37Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Note marginale :2000, ch. 10, art. 12
26. L’article 13.1 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
13.1 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
27. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Solliciteur général
Department of the Solicitor General
28. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
1995, ch. 39Loi sur les armes à feu
29. La définition de « ministre fédéral », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, est remplacée par ce qui suit :
« ministre fédéral »
“federal Minister”
« ministre fédéral » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
30. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Solliciteur général
Department of the Solicitor General
31. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
32. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère du Solliciteur général
Department of the Solicitor General
33. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
Nouvelle terminologie
Note marginale :Mentions — solliciteur général du Canada
34. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « solliciteur général du Canada », « solliciteur général » et « solliciteur général du Canada portant le titre de vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » sont remplacés par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » :
a) le paragraphe 28(2) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;
b) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
c) la définition de « ministre » à l’article 3 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);
d) l’article 61 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
f) dans le Code criminel :
(i) le sous-alinéa b)(i) de la définition de « personne associée au système judiciaire » à l’article 2,
(ii) l’alinéa a) de la définition de « autorité compétente » au paragraphe 25.1(1),
(iii) le paragraphe 83.05(1),
(iv) le passage du paragraphe 83.31(3) précédant l’alinéa a),
(v) le paragraphe 185(2),
(vi) le paragraphe 186(5),
(vii) l’alinéa 188(1)a),
(viii) les paragraphes 191(2) et (3),
(ix) le passage du paragraphe 195(1) précédant l’alinéa a),
(x) le paragraphe 195(4),
(xi) le paragraphe 461(2),
(xii) le paragraphe 667(5),
(xiii) le paragraphe 672.68(1),
(xiv) les formules 44 et 45;
g) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire;
h) le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
i) l’alinéa 41(6)a) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
j) les paragraphes 66(4) et (5) de la Loi sur l’accise;
k) le paragraphe 10(1) de la Loi de 2001 sur l’accise;
l) dans la Loi sur l’extradition :
(i) le paragraphe 66(10),
(ii) le sous-alinéa 77b)(i);
m) la colonne II de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
n) le paragraphe 10.1(4) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;
o) dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
(i) l’intertitre précédant l’article 76,
(ii) le paragraphe 77(1),
(iii) le paragraphe 82(1);
p) le paragraphe 273.6(2) de la Loi sur la défense nationale;
q) le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
r) dans la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public :
(i) le paragraphe 4(3),
(ii) le paragraphe 10(1),
(iii) le paragraphe 14(1),
(iv) le paragraphe 25(1),
(v) le paragraphe 36(6),
(vi) le paragraphe 37(3),
(vii) le paragraphe 39(8),
(viii) le paragraphe 44(2),
(ix) le paragraphe 45(1),
(x) l’article 47,
(xi) le paragraphe 48(1);
s) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
t) dans la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :
(i) la définition de « ministre » au paragraphe 3(1),
(ii) le passage du paragraphe 32.12(1) précédant l’alinéa a),
(iii) le passage du paragraphe 32.13(1) précédant l’alinéa a),
(iv) l’article 32.14;
u) l’alinéa 4(2)k) de la Loi sur les traitements;
v) le paragraphe 6(2) de la Loi sur les infractions en matière de sécurité;
w) l’article 29 de la Loi sur la statistique;
x) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur le transfèrement des délinquants;
y) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur le programme de protection des témoins.
Note marginale :Mention — version anglaise
(2) Dans les alinéas 78e) et f) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, « Solicitor General of Canada » est remplacé par « Minister of Public Safety and Emergency Preparedness ».
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2004, ch. 21
35. (1) Dans le présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, chapitre 21 des Lois du Canada (2004).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 34(1)x) de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 1 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet alinéa 34(1)x), la définition de « ministre », à l’article 2 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi est antérieure à celle de l’alinéa 34(1)x) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 1, l’alinéa 34(1)x) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
x) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
Note marginale :2003, ch. 22
36. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à l’article 8 de la version anglaise de la présente loi, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration ».
ABROGATION
Note marginale :L.R., ch. S-13
37. La Loi sur le ministère du Solliciteur général est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
38. La présente loi, à l'exception des articles 35 et 36, entre en vigueur à la date fixée par décret.
- Date de modification :