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Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2005, ch. 10)

Sanctionnée le 2005-03-23

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exercice des attributions du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

57. Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 La définition de « ministre », à l’article 157 de la version française de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“Minister”

« ministre » S’entend au sens de la partie I.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
  •  (1) Les paragraphes 83.05(1.1) à (4) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Recommandation

      (1.1) Le ministre ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).

    • Note marginale :Radiation

      (2) Le ministre, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.

    • Note marginale :Présomption

      (3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

    • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

      (4) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (2) L’alinéa 83.05(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (3) Les paragraphes 83.05(7) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

    • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

      (8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le ministre a terminé l’examen mentionné au paragraphe (9).

    • Note marginale :Examen périodique de la liste

      (9) Deux ans après l’établissement de la liste et tous les deux ans par la suite, le ministre examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l’inscription d’une entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non cette entité de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

    • Note marginale :Fin de l’examen

      (10) Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Les paragraphes 83.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
  • 83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :

    • a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;

    • b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du ministre la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Renvoi des renseignements

    (2) Ces renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 83.05(6)b);

    • c) le ministre retire la demande.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 L’article 83.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Erreur sur la personne
  • 83.07 (1) L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat à cet effet.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas une entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Les paragraphes 83.09(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exemptions
  • 83.09 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 5; 1997, ch. 18, art. 8

 Le passage du paragraphe 185(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’autorisation
  • 185. (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :

    • a) le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

 Le passage du paragraphe 186(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renouvellement de l’autorisation

    (6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :

Note marginale :1993, ch. 40, art. 7

 Le paragraphe 187(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :1993, ch. 40, par. 14(1)

 Les paragraphes 196(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis à donner par écrit
  • 196. (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.

 

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