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Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2004-03-29

RÈGLEMENTS

Note marginale :Dépôt des projets de règlement
  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l'article 65 devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (2) Le comité compétent, d'après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l'étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

  • Note marginale :Comité permanent de la santé

    (2.1) Pour l'application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (3) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où le comité de chaque chambre du Parlement a présenté son rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S'il n'est pas donné suite à l'une ou l'autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d'où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (5) Il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s'il a subi des modifications.

Note marginale :Exceptions
  •  (1) L'obligation de dépôt ne s'applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n'apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l'article 66 ne devrait pas s'appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.

ACCORDS D'ÉQUIVALENCE

Note marginale :Non-application de certaines dispositions dans une province
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que, sauf à l'égard de Sa Majesté du chef du Canada, les articles 10 à 16, 46 à 53 et 61 et les règlements correspondants ne s'appliquent pas dans une province lorsque le ministre et le gouvernement provincial sont convenus par écrit qu'il existe, dans la législation provinciale en vigueur, des dispositions équivalentes à celles de ces articles et de ces règlements.

  • Note marginale :Durée de l'accord

    (2) La durée de l'accord ne peut dépasser cinq ans, mais celui-ci peut être renouvelé.

  • Note marginale :Protection de la santé et de la sécurité

    (3) La prise du décret prévu au paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'Agence de prendre des mesures au titre de l'article 44.

  • Note marginale :Adaptation de la présente loi

    (4) Toute personne exerçant dans une province où s'applique un décret prévu au paragraphe (1) une activité qui, sous le régime de la présente loi, constituerait une activité réglementée est tenue de se conformer à l'article 14 pour l'obtention des renseignements médicaux et à l'alinéa 15(2)a) pour leur communication comme si elle était titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi; les articles 17 et 18 s'appliquent à ces renseignements.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (5) Dans les cas où la présente loi cesse de s'appliquer à la province, l'autorisation délivrée à l'égard d'une personne ou d'un établissement dans la province reste valide comme si elle avait été délivrée en vertu de la loi provinciale.

Note marginale :Fin de l'accord
  •  (1) Chacune des parties à l'accord peut y mettre fin en donnant à l'autre un préavis écrit d'au moins six mois.

  • Note marginale :Abrogation du décret

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger le décret prévu à l'article 68 lorsqu'il a été mis fin à l'accord.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Dans les cas où la présente loi s'applique à la province au titre du paragraphe (2), l'autorisation délivrée à l'égard d'une personne ou d'un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.

EXAMEN PARLEMENTAIRE

Note marginale :Examen par un comité parlementaire
  •  (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 21, de l'application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport et recommandations

    (2) Le comité saisi examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an suivant le début de l'examen ou le délai plus long autorisé par le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux chambres, selon le cas, d'un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications à apporter à la présente loi ou à ses modalités d'application.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Note marginale :Continuation de certaines activités

 Malgré les articles 10 à 13, la personne qui exerce une activité réglementée au moins une fois au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de ces articles peut l'exercer par la suite jusqu'à la date fixée par règlement et utiliser l'établissement nécessaire pour ce faire, sans être titulaire d'une autorisation.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information

 L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada

 L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Act

ainsi que de la mention « paragraphe 18(2) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada

L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

    Assisted Human Reproduction Agency of Canada

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :