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Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Sanctionnée le 2004-03-29

Note marginale :Instructions ministérielles
  •  (1) Le ministre peut donner à l'Agence des instructions impératives en matière d'orientation quant à l'exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les instructions n'ont pas d'effet sur les questions relatives à des personnes déterminées dont l'Agence est déjà saisie à la date où elles sont données.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Conseil d'administration
  •  (1) Le conseil d'administration de l'Agence est composé d'au plus treize membres — ou administrateurs —, dont le président du conseil et le président-directeur général.

  • Note marginale :Critères de nomination

    (2) Les administrateurs doivent représenter une variété de milieux et de disciplines utiles à la mission de l'Agence.

  • Note marginale :Temps partiel

    (3) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

  • Note marginale :Nomination et mandat des administrateurs

    (4) Le gouverneur en conseil nomme les administrateurs pour un mandat d'au plus trois ans; les administrateurs initiaux sont nommés pour des mandats qui sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus le tiers des administrateurs.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (5) Les administrateurs sont nommés à titre amovible et peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (6) L'administrateur qui n'est pas remplacé après l'expiration de son mandat reste en poste jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Les paragraphes (3) à (6) ne s'appliquent ni au président du conseil ni au président-directeur général.

  • Note marginale :Conflits d'intérêts

    (8) Ne peut occuper la charge d'administrateur quiconque est titulaire d'une autorisation ou en demande une, ou encore est un administrateur, un dirigeant, un actionnaire ou un associé du titulaire d'une telle autorisation ou d'une personne qui en demande une.

Note marginale :Réunions

 Le conseil d'administration tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an.

Note marginale :Participation des sous-ministres de la Santé

 Le sous-ministre de la Santé, ou son substitut, et la personne choisie, en leur sein, par les sous-ministres des ministères responsables de la santé dans les provinces, ou le substitut de cette personne choisi par eux, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration et participer aux délibérations.

Note marginale :Administrateurs

 Les administrateurs, à l'exception du président-directeur général :

  • a) reçoivent, pour leur participation aux réunions du conseil d'administration ou de ses comités ou l'exercice d'autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

  • b) sont réputés faire partie de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique;

  • c) ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions.

Note marginale :Gestion de l'Agence

 Le conseil d'administration est chargé d'assurer la direction générale de l'Agence, notamment par :

  • a) la fourniture de conseils au ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi et sur toute question soumise à l'Agence par le ministre;

  • b) l'approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l'Agence;

  • c) l'approbation du budget de l'Agence;

  • d) l'évaluation du rendement de l'Agence.

Note marginale :Règlements administratifs

 Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.

Note marginale :Délégation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration peut, par règlement administratif, déléguer ses attributions à l'un de ses comités ou au président-directeur général, y compris les attributions prévues aux articles 44, 46, 52, 54, 55, 58, 59 et 64.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le conseil d'administration ne peut déléguer les pouvoirs visés aux articles 40, 41 ou 42 ou la fourniture de conseils au ministre, l'approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l'Agence, l'approbation du budget de l'Agence et la prise des règlements administratifs.

Note marginale :Groupes consultatifs
  •  (1) Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, constituer des groupes consultatifs chargés d'étudier toute question qu'il leur soumet et de présenter un rapport et des recommandations à cet égard.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le règlement administratif constituant un groupe consultatif peut prévoir que celui-ci peut compter parmi ses membres des personnes autres que des administrateurs.

  • Note marginale :Honoraires

    (3) Les membres d'un groupe consultatif qui ne sont pas des administrateurs peuvent recevoir pour leurs services la rémunération fixée par les règlements administratifs de l'Agence.

Note marginale :Président du conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président du conseil pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président du conseil préside les réunions du conseil d'administration et peut exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l'Agence.

Note marginale :Vice-président du conseil
  •  (1) Le conseil d'administration choisit un vice-président du conseil en son sein.

  • Note marginale :Interim

    (2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence du conseil est assumée par le vice-président du conseil.

Note marginale :Nomination du président-directeur général
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de l'Agence pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l'Agence; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut en outre exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l'Agence.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président-directeur général peut déléguer à tout dirigeant de l'Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

  • Note marginale :Intérim du président-directeur général

    (4) En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d'administration peut autoriser un dirigeant de l'Agence à assurer l'intérim; l'intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Rémunération et avantages — président-directeur général

 Le président-directeur général :

  • a) reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

  • b) a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.

Note marginale :Exercice d'attributions par les dirigeants et le personnel

 Les dirigeants et les membres du personnel de l'Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions de l'Agence.

Note marginale :Conclusion d'ententes
  •  (1) L'Agence peut conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

  • Note marginale :Biens

    (2) Les biens acquis par l'Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus sous le nom de celle-ci ou le sien.

  • Note marginale :Actions en justice

    (3) À l'égard des droits et obligations qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l'Agence peut rester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

MISE EN OEUVRE

Note marginale :Autorisation : activités
  •  (1) L'Agence peut, conformément aux règlements, délivrer à toute personne ayant les qualifications réglementaires une autorisation précisant les activités réglementées qu'elle est habilitée à exercer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L'autorisation visant l'utilisation d'un embryon in vitro à des fins de recherche ne peut être délivrée que si l'Agence est convaincue que l'utilisation est nécessaire pour la recherche en cause.

  • Note marginale :Essais cliniques

    (3) Des autorisations — au nombre que l'Agence estime suffisant — peuvent être délivrées pour des essais cliniques portant sur une activité réglementée.

  • Note marginale :Consentement écrit obligatoire

    (3.1) L'Agence ne peut délivrer l'autorisation visée au paragraphe (1) à l'égard d'activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires que si elle reçoit le consentement écrit des donneurs de gamètes d'origine et du donneur d'embryon conformément au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement.

  • Note marginale :Responsable

    (4) Si le titulaire d'une autorisation n'est pas une personne physique, l'autorisation doit indiquer le nom de la personne physique désignée comme responsable pour assurer l'observation de la présente loi; cette désignation n'a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité — sous le régime de la présente loi — du titulaire ou de toute autre personne physique.

  • Note marginale :Autorisation : établissement

    (5) L'Agence peut, conformément aux règlements, délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement une autorisation permettant l'usage de celui-ci pour une activité réglementée exercée par le titulaire d'une autorisation délivrée dans le cadre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conditions

    (6) L'Agence peut, conformément aux règlements, assortir toute autorisation de conditions à la délivrance ou par la suite.

  • Note marginale :Recouvrement des coûts interdit

    (7) L'Agence ne peut soumettre la délivrance d'autorisations à une politique de recouvrement des coûts.

 

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