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Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)

Sanctionnée le 2004-05-06

PARTIE 31999, ch. 33LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

 L'article 331 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

331. Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

 Le paragraphe 332(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement
  • 332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.

PARTIE 4L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 83.23, de ce qui suit :

Incitation à craindre des activités terroristes
Note marginale :Incitation à craindre des activités terroristes
  • 83.231 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l'intention de faire craindre à quelqu'un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l'emploi ou l'exploitation légitime de ceux-ci :

    • a) transmet ou fait en sorte que soient transmis des renseignements qui, compte tenu du contexte, sont susceptibles de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu de leur véracité;

    • b) commet un acte qui, compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu qu'il en est ainsi.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Fait de causer des blessures corporelles

    (3) Quiconque, en commettant l'infraction prévue au paragraphe (1), cause des blessures corporelles à une autre personne est coupable :

    • a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Fait de causer la mort

    (4) Quiconque, en commettant l'infraction prévue au paragraphe (1), cause la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

PARTIE 51994, ch. 31LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 L'article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conclusion d'accords
  • 5. (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales un accord visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.

  • Note marginale :Conclusion d'ententes

    (2) Le ministre peut conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales une entente visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application — et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.

PARTIE 61996, ch. 8LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

 La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

Note marginale :Arrêtés d'urgence
  • 11.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de l'article 11, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de l'article 11;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

PARTIE 7L.R., ch. E-17LOI SUR LES EXPLOSIFS

Note marginale :1993, ch. 32, art. 1

 Le titre intégral de la Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la fabrication, l'essai, l'acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l'importation et l'exportation d'explosifs, ainsi que l'utilisation de pièces pyrotechniques
  •  (1) La définition de « inspecteur » , à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » L'inspecteur en chef des explosifs, les inspecteurs et inspecteurs adjoints d'explosifs, nommés aux termes de l'article 13, ainsi que toute autre personne que le ministre charge d'inspecter un explosif, un composant d'explosif limité, un véhicule, une fabrique agréée ou une poudrière, ou de tenir une enquête au sujet d'un accident causé par un explosif.

  • (2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « composant d'explosif limité »

    “restricted component”

    « composant d'explosif limité » Tout composant d'explosif dont l'acquisition, la possession ou la vente est limitée par règlement pris en vertu de l'alinéa 5a.31).

    « fabrication illicite »

    “illicit manufacture”

    « fabrication illicite » Toute opération interdite aux termes des alinéas 6(1)a) ou e).

    « trafic illicite »

    “illicit trafficking”

    « trafic illicite » L'importation au Canada, l'exportation du Canada ou le transport en transit au Canada d'un explosif si :

    • a) l'importation ou l'exportation n'est pas autorisée par le pays d'origine ou le pays de destination;

    • b) le transport en transit de l'explosif dans un pays n'est pas autorisé par celui-ci.

    « transit »

    “transit”

    « transit » Toute portion du transport transfrontalier qui s'effectue dans un pays qui n'est ni le pays d'origine, ni le pays de destination.

Note marginale :1993, ch. 32, par. 3(1)
  •  (1) Les alinéas 5a.2) à a.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a.2) de soustraire tout explosif ou type d'explosif à l'application de la présente loi ou de ses règlements ou de telle de leurs dispositions;

    • a.3) de prévoir que seules ont le droit d'acquérir, de posséder, d'utiliser ou de vendre un explosif ou un type d'explosif telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d'organisations;

    • a.31) d'identifier un composant d'explosif et de prévoir que seules ont le droit de l'acquérir, de le posséder ou de le vendre telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d'organisations;

    • a.4) d'interdire l'acquisition, la possession, l'utilisation ou la vente d'explosifs qui, de l'avis du ministre, sont intrinsèquement dangereux et d'en préciser l'appellation officielle ou le type;

  • (2) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.8), de ce qui suit :

    • a.9) de régir l'exemption prévue au paragraphe 6(2), notamment les normes de sécurité auxquelles est assujettie l'exemption, et de prévoir les droits à payer pour l'obtention du certificat visé au paragraphe 6(3);

  • (3) L'alinéa 5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de régir, sous réserve de compatibilité avec les autres lois fédérales et leurs règlements, l'importation, l'exportation, l'emballage, la manipulation et le transport des explosifs;

  • (4) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) de régir les normes et les mesures de sécurité applicables aux explosifs et aux composants d'explosif limités;

  • (5) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    • l.1) de régir la conservation et l'échange d'information utile au dépistage, à l'identification et à la prévention de la fabrication illicite d'explosifs et du trafic illicite d'explosifs;

  • (6) L'alinéa 5m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m) de régir l'acquisition, la possession et la vente d'explosifs ou de composants d'explosif limités;

 

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