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2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

 La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

Note marginale :Arrêtés d'urgence
  • 10.1 (1) Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un des règlements suivants, si le ou les ministres, selon le cas, estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité ou l'environnement :

    • a) s'agissant du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu de l'alinéa 4a) ou du paragraphe 136(2);

    • b) s'agissant du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), de la partie 5 — exception faite du paragraphe 136(2) — ou des parties 7, 8 ou 10;

    • c) s'agissant du ministre des Transports, un règlement pris en vertu de l'alinéa 4b), de l'article 7, du paragraphe 35(1) ou des parties 2, 3, 4, 6, 9, 11 ou 12.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

PARTIE 23CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES

 Est édictée la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines.

MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

Définition de « ministre »

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Note marginale :Objet de la loi

3. La présente loi porte sur l'exécution des obligations du Canada au titre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, en vigueur depuis le 26 mars 1975, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XI.

Note marginale :Publication

4. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais, tout amendement apporté à la convention au titre de son article XI.

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Note marginale :Interdiction
  • 6. (1) Il est interdit de mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer :

    • a) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques ou de protection ou à d'autres fins pacifiques;

    • b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

  • Note marginale :Programmes de défense biologiques

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'interdit pas les programmes ou activités entrepris ou dirigés par le Canada et expressément conçus pour protéger ou défendre les êtres humains, les animaux ou les plantes contre l'emploi d'agents microbiologiques ou d'autres agents biologiques ou de toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés ou pour détecter ou évaluer les effets d'un tel emploi.

Note marginale :Autorisations
  • 7. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime des règlements ou de toute autre loi fédérale, mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements.

  • Note marginale :Exportation et importation

    (2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ou de toute autre loi fédérale, exporter ni importer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements d'application de la présente loi.

CONTRÔLE D'APPLICATION

Note marginale :Autorité responsable
  • 8. (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes comme autorité responsable pour l'application de la présente loi.

  • Note marginale :Représentants de l'autorité responsable

    (2) Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l'autorité responsable.

Note marginale :Inspecteurs

9. Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme inspecteur pour le contrôle d'application de la présente loi et fixer les conditions applicables à l'exercice de ses fonctions, après consultation de tout autre ministre qui a des pouvoirs d'inspection relativement à des agents biologiques ou à des toxines.

Note marginale :Certificat de désignation
  • 10. (1) Le représentant de l'autorité responsable et l'inspecteur reçoivent un certificat de désignation. Le certificat énonce les privilèges et immunités de son titulaire et, dans le cas de l'inspecteur, les conditions fixées au titre de l'article 9.

  • Note marginale :Présentation

    (2) Le titulaire présente son certificat, sur demande, au responsable de tout lieu visité sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Les certificats de désignation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Inspection
  • 11. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent l'une ou l'autre des choses suivantes :

    • a) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou des toxines;

    • b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines;

    • c) des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de l'inspecteur

    (2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :

    • a) exiger la présence des personnes qu'il juge à même de l'assister et les interroger;

    • b) examiner toute chose visée au paragraphe (1), en prendre des échantillons, la retenir ou l'enlever;

    • c) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l'information relative à l'application de la présente loi;

    • d) ordonner au responsable du lieu de prendre les mesures qu'il estime indiquées.

  • Note marginale :Usage d'ordinateurs et de photocopieurs

    (3) L'inspecteur peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour reproduire des données ou faire des copies de tous registres, documents comptables ou autres documents.

  • Note marginale :Inspecteur accompagné d'un tiers

    (4) L'inspecteur peut, pour sa visite, se faire accompagner d'une personne de son choix.

  • Note marginale :Local d'habitation

    (5) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (7) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Note marginale :Saisie et perquisition
  • 12. (1) Sous réserve des conditions fixées en vertu de l'article 9, l'inspecteur est un fonctionnaire public pour l'application de l'article 487 du Code criminel en ce qui touche les infractions prévues au paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention d'un mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Motifs de la saisie

    (3) Dans les meilleurs délais, l'inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des biens saisis ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge, les motifs de la saisie.

Note marginale :Entrave et fausses déclarations
  • 13. (1) Il est interdit d'entraver l'action d'un représentant de l'autorité responsable ou de l'inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Assistance à l'inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en conformité avec l'article 11 ainsi que quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'application de la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer toute chose saisie au titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Infraction
  • 14. (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Quiconque contrevient aux articles 13 ou 17, au paragraphe 18(2) ou à l'article 19 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Note marginale :Infraction continue

15. Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Note marginale :Compétence
  • 16. (1) Les poursuites relatives à une infraction prévue à la présente loi peuvent être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada, ou l'avocat agissant en son nom, dans le cas où l'infraction est censée avoir été commise à l'extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient ou non été engagées antérieurement ailleurs au Canada.

  • Note marginale :Procès et peine

    (2) L'accusé peut être jugé et puni à l'égard de l'infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.

RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Renseignements et documents

17. Quiconque met au point, fabrique, conserve, stocke, acquiert ou possède d'une autre manière, utilise, transfère, exporte ou importe des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ou de l'équipement s'y rapportant précisés par règlement est tenu de :

  • a) fournir à l'autorité responsable, ou à tout autre secteur de l'administration publique fédérale précisé par règlement, les renseignements réglementaires, selon les modalités de temps et de forme prévues par règlement;

  • b) tenir et conserver au Canada, dans son établissement ou dans tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires, et, sur demande du ministre, de l'autorité responsable ou de tout autre secteur de l'administration publique fédérale précisé par règlement, les fournir à celle-ci.

Note marginale :Avis de communication
  • 18. (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou documents utiles à l'application de la présente loi de les lui communiquer.

  • Note marginale :Obligation de communication

    (2) Le destinataire de l'avis est tenu de fournir au ministre, dans le délai et en la forme que précise l'avis, les renseignements ou documents demandés dont il a la garde ou le contrôle.

Note marginale :Interdiction : renseignements confidentiels

19. Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou documents obtenus, au titre de la présente loi ou de la convention, d'une personne qui les a traités comme confidentiels de façon constante, en autoriser la communication ou en permettre la consultation sans le consentement écrit de cette personne, sauf :

  • a) s'ils doivent servir à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

  • b) si la convention en exige la communication par le gouvernement du Canada au titre de la convention;

  • c) dans la mesure où ils doivent être communiqués ou consultés pour des raisons de sécurité publique.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

20. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre qui a des pouvoirs relativement à des agents biologiques ou à des toxines :

  • a) définir « agent microbiologique », « agent biologique » et « toxine » pour l'application de la présente loi;

  • b) régir les conditions auxquelles peuvent être exercées les activités visées au paragraphe 7(1), établir des règles sur la délivrance, la suspension et l'annulation des autorisations relatives à ces activités et fixer le montant — ou le mode de calcul de celui-ci — des droits à percevoir relativement à ces autorisations;

  • c) préciser des agents microbiologiques ou autres agents biologiques et des toxines pour l'application des paragraphes 7(1) ou (2);

  • d) régir les privilèges et immunités des inspecteurs et des représentants de l'autorité responsable qui sont désignés dans le cadre du paragraphe 8(2) ainsi que les pouvoirs et obligations de ces derniers;

  • e) régir la rétention, l'entreposage, le transfert, la prise de mesures de disposition — notamment la destruction —, la restitution et la confiscation des biens enlevés, sous le régime de la présente loi, ou saisis, sous le régime de l'article 487 du Code criminel, par les inspecteurs;

  • f) préciser, pour l'application de l'article 17, des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ainsi que l'équipement s'y rapportant, et prendre toute mesure d'ordre réglementaire qui y est prévue;

  • g) de façon générale, prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre de la convention.

 

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