Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)
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Sanctionnée le 2004-05-06
PARTIE 7L.R., ch. E-17LOI SUR LES EXPLOSIFS
38. (1) Le passage de l'article 6 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fabrication, usage, etc.
6. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des exemptions prévues au paragraphe (2) ou par règlement, il est interdit :
(2) L'alinéa 6(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) make or manufacture any explosive, either wholly or in part, except in a licensed factory;
(3) L'alinéa 6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) d'avoir des explosifs ou des composants d'explosif limités en sa possession;
(4) Le sous-alinéa 6(1)e)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dividing an explosive into its components, or otherwise breaking up or unmaking any explosive,
(5) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Possession autorisée
(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)d), toute personne est autorisée à avoir en sa possession un explosif ou un composant d'explosif limité si :
a) d'une part, un permis ou une licence à cet effet lui a été délivré en vertu du droit provincial;
b) d'autre part, le gouverneur en conseil a déclaré, par décret, que la province veille à ce que les normes de sécurité auxquelles est assujettie la délivrance de tels permis ou licences soient équivalentes ou essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues par règlements pris en vertu des alinéas 5a.9) et i.1).
Note marginale :Exemption
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 5a.3), a.31) et a.9), le ministre peut exempter de l'application de l'alinéa (1)d) toute personne ou organisation ou toute catégorie de personnes ou d'organisations.
Note marginale :Certificat d'exemption
(3) Le ministre délivre, en conformité avec les règlements et moyennant paiement des droits applicables, un certificat d'exemption à la personne ou à l'organisation qu'il exempte au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Exclusion
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas au certificat délivré au titre du paragraphe (3).
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.1, de ce qui suit :
Note marginale :Trafic illicite, etc.
6.2 Il est interdit :
a) de se livrer, sciemment, au trafic illicite;
b) d'acquérir, de posséder, de vendre, de mettre en vente, de transporter ou de livrer, sciemment, un explosif ayant fait l'objet d'un trafic illicite.
Note marginale :1993, ch. 32, art. 5; 2001, ch. 4, art. 80(A)
40. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Permis
9. (1) Le ministre peut délivrer des permis d'importation, d'exportation ou de transport en transit au Canada d'explosifs.
Note marginale :Interdiction
(2) Sauf cas prévus par règlement, il est interdit d'importer, d'exporter ou de transporter en transit au Canada, sans permis, des explosifs.
Note marginale :Preuve de solvabilité
(3) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n'y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l'intention de se livrer à l'importation, à l'exportation ou au transport en transit au Canada d'explosifs qu'elles fournissent de leur solvabilité la preuve — assurance, cautionnement ou autre justificatif — qu'il estime acceptable.
Note marginale :1993, ch. 32, art. 8
41. Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inspection
14. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi et des règlements, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — fabrique, poudrière, véhicule ou autre — où il croit, pour des motifs raisonnables, que soit s'opère la fabrication, l'essai, le stockage, la vente ou le transport d'explosifs ou le stockage ou la vente de composants d'explosif limités, soit sont ou seront utilisées des pièces pyrotechniques. Il peut en outre :
Note marginale :1993, ch. 32, art. 8
42. Les articles 14.1 et 14.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Saisie
14.1 (1) Lors de la visite, l'inspecteur peut saisir et retenir tout explosif ou tout composant d'explosif limité dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu'il servira à prouver une telle infraction.
Note marginale :Entreposage
(2) L'explosif ou le composant d'explosif limité saisi est, à l'appréciation de l'inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé.
Note marginale :Entreposage
(3) L'explosif ou le composant d'explosif limité peut être transféré et entreposé en un autre lieu à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit, sauf autorisation de l'inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi ou retenu en vertu de la présente loi.
Note marginale :Mesures de sécurité
14.2 S'il a des motifs raisonnables de croire que les opérations de fabrication, d'essai, de stockage, de transport ou de vente d'explosifs ou de composants d'explosif limités, ou l'utilisation de pièces pyrotechniques s'effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, l'inspecteur peut faire prendre ou prendre lui-même, dans la mesure du possible, les correctifs nécessaires.
Note marginale :1993, ch. 32, art. 8
43. L'article 14.4 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Detention
14.4 (1) An explosive or a restricted component that is seized and detained under section 14.1 shall not be detained after the expiry of ninety days after the day of the seizure unless, before that expiry, it is forfeited under section 14.6 or 26 or proceedings are instituted in relation to it.
Note marginale :Continued detention
(2) If proceedings are instituted in relation to a seized explosive or restricted component, the explosive or restricted component may be detained until the proceedings are finally concluded or an order is made under subsection 14.5(2).
Note marginale :1993, ch. 32, art. 8
44. Les articles 14.5 et 14.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de restitution
14.5 (1) Le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l'infraction pour laquelle un explosif ou un composant d'explosif limité a été saisi peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, en ordonner la restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(2) Le tribunal peut faire droit à la demande s'il est convaincu qu'il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve sans qu'il soit nécessaire de retenir l'explosif ou le composant d'explosif limité, sous réserve des conditions qu'il juge utiles pour assurer sa conservation à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.
Note marginale :Confiscation sur consentement
14.6 En cas de consentement écrit du propriétaire de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi en vertu de la présente loi, la confiscation s'opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :1993, ch. 32, art. 10 et 11
45. Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Actes susceptibles de causer une explosion ou un incendie
20. Quiconque abandonne un explosif ou accomplit un acte de nature à causer une explosion ou un incendie dans une fabrique ou une poudrière ou un véhicule transportant un explosif, ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
Note marginale :Possession, etc.
21. (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert, a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit, fabrique, transporte, importe, exporte ou livre un explosif ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d'explosif limité, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
Note marginale :Moyens de défense
(2) Ne peut être déclaré coupable d'avoir en sa possession un explosif ou un composant d'explosif limité celui qui établit qu'il l'a fabriqué, importé ou acquis conformément à la présente loi et à ses règlements.
Note marginale :Infractions continues
21.1 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
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