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Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (L.C. 2003, ch. 8)

Sanctionnée le 2003-05-13

Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu

L.C. 2003, ch. 8

Sanctionnée 2003-05-13

Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de faciliter l’observation des exigences du programme des armes à feu, de moderniser les procédures administratives et de respecter les nouvelles obligations internationales du Canada. Il modifie notamment :

  • a) la partie III du Code criminel comme suit :

    • (i) il modernise la description des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu pour l’application de la Loi sur les armes à feu et de certains articles du Code criminel,

    • (ii) il prévoit que les objets visés par les ordonnances d’interdiction rendues en vertu de l’article 515 du Code criminel ne peuvent être confisqués,

    • (iii) il prévoit que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents aux armes à feu ne sont révoqués ou modifiés que pour la période de validité des ordonnances rendues en vertu de cet article;

  • b) la Loi sur les armes à feu comme suit :

    • (i) il élimine l’obligation de suivre les mêmes modalités lors du renouvellement des permis et des autorisations que lors de la délivrance initiale,

    • (ii) il permet la présentation des demandes et la délivrance des permis, certificats d’enregistrement et autorisations par un moyen électronique,

    • (iii) il établit un processus d’approbation préalable pour l’importation d’une arme à feu par un non-résident en permettant au directeur de l’enregistrement des armes à feu d’effectuer des vérifications quant à l’admissibilité,

    • (iv) il permet la prise de règlements pour régir l’importation et l’exportation des armes à feu et des éléments ou pièces conçus pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage de celles-ci,

    • (v) il étend le bénéfice des droits acquis en ce qui touche certaines armes à feu prohibées,

    • (vi) il modifie les exigences en matière de permis applicables aux employés,

    • (vii) il accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de nommer le commissaire aux armes à feu,

    • (viii) il prévoit que le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu.

CODE CRIMINEL

Note marginale :L.R., ch. C-46
  •  (1) Le paragraphe 84(1) du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « commissaire aux armes à feu »

    “Commissioner of Firearms”

    « commissaire aux armes à feu » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1 de la Loi sur les armes à feu .

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) L’alinéa 84(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

Note marginale :1996, ch. 19, art. 65.1

 L’alinéa 109(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu de l’article 515.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation ou modification des autorisations ou autres documents
  • 116. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.

  • Note marginale :Durée de la révocation ou de la modification — ordonnances rendues en vertu de l’art. 515

    (2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 117.07(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) le commissaire aux armes à feu, le directeur, les contrôleurs des armes à feu, les préposés aux armes à feu et les personnes désignées en vertu de l’article 100 de la Loi sur les armes à feu.

Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(3)

 Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Condition additionnelle

    (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel), d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

1995, ch. 39LOI SUR LES ARMES À FEU

  •  (1) Les définitions de « autorisation d’exportation », « autorisation de transport » et « transporteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « autorisation d’exportation »

    “authorization to export”

    « autorisation d’exportation » L’autorisation prévue à l’article 44, y compris la licence pour l’exportation de marchandises qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et qui est réputée être une autorisation d’exportation aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 117a.1).

    « autorisation de transport »

    “authorization to transport”

    « autorisation de transport » L’autorisation prévue à l’article 19.

    « transporteur »

    “carrier”

    « transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mention du directeur

      (2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70 à 72 s’appliquent aux transporteurs et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur; pour que l’article 6 s’applique également aux transporteurs, la mention du contrôleur des armes à feu à l’alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut mention du directeur.

Note marginale :1996, ch. 19, art. 76.1

 Le sous-alinéa 5(2) a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

    (2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :

 Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Employés : armes à feu

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur — , il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Employés : armes à feu prohibées ou armes à feu à autorisation restreinte

    (3.1) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Employés : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, etc.

    (3.2) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui en manie ou est susceptible d’en manier dans le cadre de ses fonctions réponde aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6.

 L’article 10 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2000, ch. 12, art. 117

 Les paragraphes 12(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    (6) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui :

    • a) le 1er décembre 1998, était :

      • (i) soit titulaire d’un certificat d’enregistrement — prévu par la loi antérieure — pour une telle arme,

      • (ii) soit demandeur d’un certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une telle arme;

    • b) à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une telle arme.

  • Note marginale :Droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    (6.1) Le paragraphe (6) s’applique à toute arme de poing :

    • a) qui est pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32;

    • b) pour laquelle par ailleurs, selon le cas :

      • (i) le 1er décembre 1998, un certificat d’enregistrement avait été délivré à un particulier en vertu de la loi antérieure,

      • (ii) le 1er décembre 1998, une demande de certificat d’enregistrement avait été présentée, en vertu de la loi antérieure, par un particulier et un certificat lui avait été délivré par la suite,

      • (iii) une copie d’un registre a été envoyée, avant le 1er décembre 1998, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui avant, après ou à cette date.

  • Note marginale :Proches parents de particuliers avec droits acquis

    (7) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait, le frère, la soeur, l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier qui était admissible en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (6) au permis autorisant la possession de l’arme de poing en question.

 Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de possession

17. Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

  •  (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte
    • 19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

  • (2) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;

  • (3) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — armes à feu prohibées autres que les armes de gang prohibées

      (2) Il ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

    • Note marginale :Importation par un non-résident

      (3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession d’armes à feu
  • 23. (1) La cession d’une arme à feu est permise si, au moment où elle s’opère :

    • a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • c) le cédant informe le directeur de la cession;

    • d) si le cédant est un particulier et s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le particulier informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;

    • e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

    • f) les conditions réglementaires sont remplies.

  • Note marginale :Notification

    (2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.

 Les alinéas 24(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) le cédant n’a aucun motif de croire que l’entreprise n’est pas autorisée à acquérir et à posséder l’objet en cause;

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession d’armes à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
  • 26. (1) La cession d’armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, etc.

    (2) La cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.

  •  (1) Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contrôleur des armes à feu

    27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23, le contrôleur des armes à feu :

  • (2) Les alinéas 27b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;

    • c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;

 Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Finalité de l’acquisition

28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s’il est convaincu que :

 Le paragraphe 29(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-communication des renseignements

    (7) Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cession d’arme à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

    (2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.

 L’alinéa 32b) de la même loi est abrogé.

 Le passage de l’article 34 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

34. Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :

  •  (1) Les alinéas 35(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, selon le cas :

      • (i) il produit le rapport le concernant qu’il a demandé au directeur et obtenu de lui avant l’importation après lui avoir fourni les renseignements réglementaires sur lui-même et sur l’arme à feu qu’il se propose d’importer,

      • (ii) il remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      • (iii) il convainc l’agent qu’il a déjà déclaré l’arme à un agent des douanes, que cette déclaration a été attestée par celui-ci et que la période prévue au paragraphe 36(1) à l’égard de la déclaration n’est pas expirée;

    • c) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;

    • d) l’agent des douanes atteste, en conformité avec les règlements, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation de transport prévue à l’alinéa c).

  • (2) Les paragraphes 35(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-respect des conditions

      (2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions du paragraphe (1) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable qu’il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c). Si le non-résident ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l’arme à feu retenue de la manière réglementaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Note marginale :Importation : non-résidents titulaires d’un permis
  • 35.1 (1) Le non-résident titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :

    • a) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires;

    • b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme;

    • c) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;

    • d) l’agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies.

  • Note marginale :Importation de certaines armes à feu non prohibées : non-résidents titulaires d’un permis

    (2) Le non-résident titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré si, au moment de l’importation :

    • a) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et il remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;

    • b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • c) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;

    • d) l’agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies et il atteste, en conformité avec les règlements, la déclaration prévue à l’alinéa a).

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (3) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des paragraphes (1) ou (2) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable qu’il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou (2)a) à c), selon le cas. Si le non-résident ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l’arme à feu retenue de la manière réglementaire.

  • Note marginale :Certificat d’enregistrement temporaire

    (4) Une fois attestée conformément à l’alinéa (2)d), la déclaration a valeur de certificat d’enregistrement temporaire pour la période de l’attestation mentionnée.

 Les paragraphes 36(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Permis et certificat temporaires
  • 36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard des armes à feu de la catégorie de l’arme importée — et de certificat d’enregistrement :

    • a) s’agissant d’une déclaration avec laquelle le rapport visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) a été produit, pour une période d’un an à compter de l’importation;

    • b) s’agissant de toute autre déclaration, pour une période de soixante jours à compter de l’importation.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (1.1) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut déclarer que le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à un non-résident donné ou à une arme à feu donnée s’il est d’avis qu’il existe une raison valable pour que ce paragraphe ne s’applique pas.

  • Note marginale :Application de l’article 72

    (1.2) Si une telle déclaration est faite, l’article 72 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une révocation.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le contrôleur des armes à feu peut proroger une fois la période visée à l’alinéa (1)b), pour une période de soixante jours.

 Les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exportation : non-résidents
  • 37. (1) Le non-résident peut exporter l’arme à feu qu’il a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 si, au moment de l’exportation :

    • a) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;

    • b) il s’est conformé aux règlements relatifs à l’exportation des armes à feu.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) Si, au moment de l’exportation, le non-résident ne s’est pas conformé au paragraphe (1), l’agent des douanes peut retenir l’arme à feu et, avec l’agrément du directeur, accorder au non-résident un délai raisonnable qu’il spécifie pour s’y conformer. Si le non-résident ne s’y conforme pas dans ce délai, il est disposé de l’arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Note marginale :Exportation : particuliers
  • 38. (1) Le particulier peut exporter une arme à feu si, au moment de l’exportation :

    • a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu ainsi que du certificat d’enregistrement et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation de transport afférents à l’arme;

    • b) il s’est conformé aux règlements relatifs à l’exportation des armes à feu.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) Si, au moment de l’exportation, le particulier ne s’est pas conformé au paragraphe (1), l’agent des douanes peut retenir l’arme à feu et, avec l’agrément du directeur, accorder au particulier un délai raisonnable qu’il spécifie pour s’y conformer. Si le particulier ne s’y conforme pas dans ce délai, il est disposé de l’arme à feu retenue de la manière réglementaire.

 Les paragraphes 40(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Importation d’armes à feu exportées : particuliers titulaires d’un permis
  • 40. (1) Le particulier titulaire d’un permis peut importer une arme à feu exportée conformément à l’article 38 si, au moment de l’importation :

    • a) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires;

    • b) il produit un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme;

    • c) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;

    • d) l’agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies.

  • Note marginale :Importation de certaines armes à feu non prohibées : particuliers titulaires d’un permis

    (2) Le particulier titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré si, au moment de l’importation :

    • a) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • b) il déclare l’arme à feu à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et produit l’autorisation d’importation délivrée pour cette arme en vertu de l’article 60;

    • c) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport y afférente;

    • d) l’agent des douanes informe le directeur de l’importation et celui-ci l’autorise conformément à l’article 40.1;

    • e) l’agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à d) sont remplies et il atteste, en conformité avec les règlements, l’autorisation visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (3) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des paragraphes (1) ou (2) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable qu’il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou (2)a) à c), selon le cas. Si le particulier ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l’arme à feu retenue de la manière réglementaire.

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations du directeur informé d’un projet d’importation

40.1 Dès qu’il est informé, en application du paragraphe 40(2), d’un projet d’importation par un particulier d’une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré, le directeur :

  • a) vérifie si le particulier est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

  • b) s’agissant d’une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l’acquisition par le particulier et détermine si l’arme est appropriée;

  • c) autorise ou refuse l’importation;

  • d) prend les mesures réglementaires.

Note marginale :Finalité de l’acquisition

40.2 Le directeur ne peut autoriser l’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier que s’il est convaincu que :

  • a) celui-ci en a besoin :

    • (i) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui,

    • (ii) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

  • b) celui-ci désire l’acquérir à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • (i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,

    • (ii) collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.

Note marginale :Certificat d’enregistrement temporaire

41. Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(2)e), l’autorisation a valeur de certificat d’enregistrement jusqu’à ce que le certificat d’enregistrement soit délivré pour l’arme à feu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

Note marginale :Notification par le directeur

42.1 Le directeur notifie sans délai à l’Agence des douanes et du revenu du Canada tout rapport qu’il rédige après qu’une demande visée au sous-alinéa 35(1)b)(i) lui a été présentée.

 Le paragraphe 47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sort des marchandises

    (4) Si elles ne sont pas exportées au bout de quatre-vingt-dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé de la manière réglementaire.

 L’article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation de marchandises autorisée par une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et qui est réputée être une autorisation d’exportation aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 117a.1).

 Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Notification au directeur

50. L’agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation — effectuée par une entreprise — d’armes à feu ou des marchandises réglementaires suivantes : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et éléments et pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu.

Note marginale :Notification par le ministre responsable

51. Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation notifie au directeur toute demande de licence d’exportation relative à une arme à feu, présentée en vertu de cette loi.

 Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’une demande
  • 54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements supplémentaires — importation
  • 55.1 (1) Le directeur peut exiger du non-résident qui a demandé le rapport visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de rédiger le rapport.

  • Note marginale :Enquête

    (2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de rapport, le directeur peut procéder à toute enquête qu’il estime utile.

 Les paragraphes 61(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Forme : permis et certificats d’enregistrement
  • 61. (1) Les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Forme : autorisations

    (2) Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

 Les paragraphes 63(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Portée territoriale
  • 63. (1) Les permis, les certificats d’enregistrement et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.

  •  (1) L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de validité

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 31 décembre 2001 d’une période qui ne peut dépasser quatre ans.

  • (2) Les paragraphes 64(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Entreprises

      (3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que celles visées au paragraphe (4) — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.

    • Note marginale :Entreprises qui ne vendent que des munitions

      (4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.

    • Note marginale :Prolongation de la période de validité

      (5) Malgré le paragraphe (3), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2003, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe d’une période qui ne peut dépasser deux ans.

    • Note marginale :Prolongation de la période de validité

      (6) Malgré le paragraphe (4), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2003, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe d’une période qui ne peut dépasser quatre ans.

    • Note marginale :Notification

      (7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.

 Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisations de transport

    (3) L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

 Les paragraphes 67(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation
  • 67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

    (2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.

 Le passage du paragraphe 70(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Revocation of licence or authorization
  • 70. (1) A chief firearms officer may revoke a licence, an authorization to carry or an authorization to transport for any good and sufficient reason including, without limiting the generality of the foregoing,

 Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation : certificats d’enregistrement
  • 71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l’égard d’une arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que l’arme à feu n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.

 Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Notification de la non-délivrance ou de la révocation
  • 72. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

  • Note marginale :Cas d’exception

    (1.1) La notification n’est pas requise dans les cas suivants :

    • a) le titulaire a demandé la révocation;

    • b) la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.

 L’article 73 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’alinéa 74(1) b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

COMMISSAIRE AUX ARMES À FEU

Note marginale :Nomination

81.1 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de commissaire aux armes à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Attributions

81.2 Sous réserve des instructions que peut donner le ministre fédéral, le commissaire peut exercer les attributions liées à l’application de la présente loi qui lui sont déléguées par le ministre.

Note marginale :Délégation

81.3 Le ministre fédéral peut déléguer au commissaire les attributions que la présente loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article et les pouvoirs prévus aux paragraphes 97(2) et (3).

Note marginale :Absence ou empêchement

81.4 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre fédéral peut confier à quiconque les attributions du commissaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Application de certains textes

81.5 Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  •  (1) L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Directeur de l’enregistrement des armes à feu

    82. Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

    Note marginale :Absence ou empêchement

    82.1 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) La personne qui occupe le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu, à la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la même loi dans sa version édictée par le paragraphe (1) de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et est maintenue dans le poste jusqu’à ce qu’une personne y soit nommée ou mutée aux termes de cette loi.

 Les articles 93 et 94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport au ministre fédéral
  • 93. (1) Le commissaire, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Note marginale :Communication de renseignements au commissaire

94. Le contrôleur des armes à feu communique au commissaire les renseignements réglementaires sur l’application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre au commissaire d’établir le rapport visé à l’article 93.

 L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dispenses — gouverneur en conseil
  • 97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu’il spécifie.

  • Note marginale :Dispenses — ministre fédéral

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Dispenses — ministre provincial

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l’application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Sécurité publique

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque la dispense n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’autorité accordant la dispense peut l’assortir des conditions raisonnables qu’elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

 L’article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions du contrôleur des armes à feu

99. Le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions, précisées dans la désignation, que la présente loi et la partie III du Code criminel confèrent à ce dernier.

 Le paragraphe 104(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat — maison d’habitation
  • 104. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite :

    • a) sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l’occupant, à moins que s’y déroulent les activités d’une entreprise;

    • b) sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  •  (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) déclarer que les licences pour l’exportation de marchandises — ou catégories de telles licences — qui sont délivrées en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la présente loi;

  • (2) L’alinéa 117k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu :

      • (i) de la possession en tout lieu,

      • (ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie;

    • k.1) régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu;

    • k.2) régir le marquage des armes à feu fabriquées ou importées au Canada et l’enlèvement, la modification, l’oblitération et le maquillage des marques;

    • k.3) régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d), l’attestation des déclarations pour l’application de l’alinéa 35.1(2)d) et l’attestation des autorisations d’importation pour l’application de l’alinéa 40(2);

  • (3) L’alinéa 117o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • o) créer des infractions pour contravention des règlements pris en vertu des alinéas d), e), f), g), i), j), k.1), k.2), l), m) ou n);

 L’article 169 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :Nouvelle terminologie — renvoi et 14 février 1995

 Dans les passages ci-après de la même loi, « au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) » est remplacé par « au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) » :

  • a) l’article 20;

  • b) le paragraphe 54(3);

  • c) le paragraphe 67(3);

  • d) l’alinéa 120(2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


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