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Loi favorisant l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2)

Sanctionnée le 2003-03-19

Note marginale :Règlements administratifs
  •  (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et l’exercice des attributions que la présente loi lui confère, et notamment prévoir :

    • a) la constitution de comités, notamment un comité exécutif, et les pouvoirs et fonctions de ceux-ci;

    • b) les pouvoirs et fonctions du président et des dirigeants du Centre, dont le directeur général;

    • c) la nomination et la rémunération des dirigeants du Centre;

    • d) la délégation de ses attributions au comité exécutif et leurs modalités d’exercice;

    • e) le mandat et les fonctions respectives du secrétariat de règlement des différends, du centre de ressources ou de tout autre organe du Centre;

    • f) les conditions et modalités d’admissibilité aux services fournis par le Centre;

    • g) l’établissement d’une politique en matière de langues officielles du Canada qui renferme notamment :

      • (i) des principes d’application portant sur l’utilisation du français et de l’anglais comme langue de communication, de service et de travail pour le personnel du Centre,

      • (ii) un mode de résolution des plaintes relatives à son application;

    • h) la fixation des droits et honoraires que le Centre peut percevoir pour la fourniture de ses services ou de ses installations, ou leur mode de calcul;

    • i) la procédure d’arbitrage et de médiation pour le règlement extrajudiciaire des différends sportifs, entre autres le mode de sélection des arbitres et médiateurs par les parties en cause et, tenant compte des besoins des parties, les règles relatives à la langue dans laquelle elles peuvent être entendues et la décision peut être rendue;

    • j) les compétences requises pour agir à titre d’arbitre ou de médiateur;

    • k) l’établissement d’un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ainsi que pour les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends par son entremise;

    • l) la gestion du personnel du Centre, y compris les conditions d’embauche et d’emploi.

  • Note marginale :Copie au siège

    (2) Le Centre conserve à son siège une copie des règlements administratifs, qui peuvent être consultés pendant les heures normales d’ouverture et, sur paiement d’un droit raisonnable, photocopiés en tout ou en partie.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Président

Note marginale :Nomination

 Le ministre nomme à titre inamovible, après consultation des administrateurs, l’un d’entre eux à titre de président pour un mandat maximal de trois ans, sauf révocation motivée par le ministre. Le président peut recevoir au plus deux mandats consécutifs.

Note marginale :Fonctions

 Le président fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci. Il exerce les autres attributions que lui confère le conseil.

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, l’administrateur que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du ministre.

Directeur général

Note marginale :Nomination

 Le conseil d’administration nomme le directeur général du Centre.

Note marginale :Fonctions

 Le directeur général est le premier dirigeant du Centre et, à ce titre, il en assure, au nom du conseil, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes.

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, ou de vacance de son poste, la personne que le président désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.

Note marginale :Délégation

 Le directeur général peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.

Personnel

Note marginale :Personnel

 Le Centre peut engager le personnel et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses activités.

Note marginale :Statut

 Les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ne font pas partie de l’administration publique fédérale et, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, ils sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique.

Vérification

Note marginale :Comité de vérification
  •  (1) Le conseil d’administration est tenu de constituer un comité de vérification composé d’au moins trois administrateurs.

  • Note marginale :Fonctions du comité de vérification

    (2) Le comité de vérification a pour tâche de :

    • a) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par le Centre;

    • b) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;

    • c) examiner les états financiers annuels du Centre et lui en faire rapport avant de les faire approuver par le conseil d’administration;

    • d) rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;

    • e) rencontrer le vérificateur ainsi que la direction du Centre pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celui-ci.

  • Note marginale :Rapport spécial

    (3) S’il estime que des renseignements devraient être portés à l’attention du ministre, le comité de vérification les lui transmet dans un rapport dont il remet copie au conseil.

  • Note marginale :Réunion des administrateurs

    (4) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs pour l’étude des questions qui l’intéressent.

  • Note marginale :Assistance technique

    (5) Le comité peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.

Note marginale :Vérificateur

 Le conseil d’administration nomme un vérificateur indépendant qui examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport par écrit au conseil.

Arbitres et médiateurs

Note marginale :Responsabilités du Centre

 Dans le cadre de sa mission, le Centre veille à ce que les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends par son entremise :

  • a) possèdent les compétences requises par les règlements administratifs;

  • b) soient indépendants du Centre;

  • c) soient capables, en tant que groupe, de fournir des services dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou dans les deux, selon le besoin des parties en cause.

Dispositions générales

Note marginale :Obligations des administrateurs et dirigeants
  •  (1) Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants du Centre agissent :

    • a) avec intégrité et bonne foi, au mieux des intérêts du Centre;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée placée dans les mêmes circonstances;

    • c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs du Centre.

  • Note marginale :Absence d’exonération

    (2) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi ou à ses règlements et aux règlements administratifs ni les exonérer des responsabilités découlant de cette obligation.

  • Note marginale :Limite de responsabilité

    (3) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

    • a) soit des états financiers du Centre reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

    • b) soit les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs ou les évaluateurs.

Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
  •  (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Centre et à ses administrateurs, dirigeants et employés comme s’il avait été constitué en vertu de cette loi, et que la présente loi constituait ses statuts :

    • a) l’article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs au Centre, restriction des pouvoirs du Centre et validité de ses actes);

    • b) les paragraphes 20(1), (2) et (4) (livres, procès-verbaux et lieu de conservation);

    • c) le paragraphe 22(1) (forme des registres);

    • d) l’article 23 (validité d’un document malgré l’absence du sceau du Centre);

    • e) le paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);

    • f) les paragraphes 114(1) et (2), (5) à (7) et (9) (réunions du conseil);

    • g) l’article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    • h) l’article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    • i) l’article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs et dirigeants);

    • j) l’article 123 (dissidence des administrateurs);

    • k) les paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

    • l) l’article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    • m) l’article 161 (qualités du vérificateur);

    • n) l’article 170 (droit du vérificateur à l’information);

    • o) les paragraphes 171(4) à (7) et l’alinéa 171(8)a) (obligations et administration du comité de vérification);

    • p) l’article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    • q) les paragraphes 253(1) et (3) (avis aux administrateurs);

    • r) l’article 255 (renonciation);

    • s) les paragraphes 257(1) et (2) (valeur probante des certificats du Centre).

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (2) Les mots entre parenthèses qui suivent le renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (1) ne font pas partie de celui-ci et ne sont cités que pour des raisons de commodité.

  • Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes

    (3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas au Centre.

 

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