Loi favorisant l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2)
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Sanctionnée le 2003-03-19
Loi favorisant l’activité physique et le sport
L.C. 2003, ch. 2
Sanctionnée 2003-03-19
Loi favorisant l’activité physique et le sport
SOMMAIRE
Le texte remplace la Loi sur la condition physique et le sport amateur qui date de 1961 et vise à moderniser celle-ci pour l’adapter aux réalités modernes.
Il prévoit le cadre stratégique des politiques du gouvernement fédéral en matière d’activité physique et de sport et précise les mesures ministérielles qui peuvent être prises afin de réaliser les objets de la loi.
En outre, il constitue le Centre de règlement des différends sportifs du Canada, un organisme indépendant qui aura pour mission de fournir à la communauté sportive un service pancanadien de règlement extrajudiciaire des différends sportifs et une assistance et une expertise en ce domaine.
Préambule
Attendu :
que le gouvernement fédéral reconnaît que l’activité physique et le sport font partie intégrante du mode de vie des Canadiens et de leur culture et procurent des avantages sur les plans de la santé, de la cohésion sociale, de la dualité linguistique, de l’activité économique, de la diversité culturelle et de la qualité de vie;
qu’il désire sensibiliser davantage la population canadienne aux bienfaits considérables de l’activité physique et de la pratique du sport;
qu’il désire encourager et aider les Canadiens à augmenter leur niveau d’activité physique et leur participation à des activités sportives;
qu’il entend promouvoir l’activité physique et le sport dans le respect des principes énoncés à la Loi sur les langues officielles;
qu’il désire encourager, en vue de promouvoir l’activité physique et le sport, la coopération entre les différents ordres de gouvernement, le secteur privé et les milieux de l’activité physique et du sport,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’activité physique et le sport.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
POLITIQUES
Note marginale :Politique en matière d’activité physique
3. La politique du gouvernement fédéral en matière d’activité physique a pour objectif :
a) de promouvoir l’activité physique comme un élément fondamental de la bonne santé et du bien-être de l’ensemble des Canadiens;
b) d’encourager ceux-ci à améliorer leur santé par l’intégration de l’activité physique dans leur vie quotidienne;
c) de les aider à réduire les obstacles qui les empêchent d’être actifs.
Note marginale :Politique en matière de sport — principes
4. (1) La politique du gouvernement fédéral en matière de sport repose sur des valeurs et des principes d’éthique élevés, notamment en ce qui a trait à l’élimination du dopage dans la pratique du sport, au traitement respectueux et juste de chacun et à la participation pleine et entière de tous, ainsi que sur la volonté de régler les différends sportifs de façon opportune, juste, équitable et transparente.
Note marginale :Objectif
(2) Elle a pour objectif :
a) d’accroître la pratique du sport et d’appuyer la poursuite de l’excellence;
b) de développer le potentiel du système sportif canadien.
OBJETS ET MESURES CONNEXES
Note marginale :Objets de la loi et mesures ministérielles
5. La présente loi vise à favoriser, promouvoir et développer l’activité physique et le sport au Canada et le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées à ces fins, notamment :
a) entreprendre des recherches ou des études sur l’activité physique et le sport, ou y apporter son concours;
b) prendre des dispositions en vue de la tenue de conférences nationales et régionales concernant l’activité physique et le sport;
c) reconnaître les réalisations dans le domaine de l’activité physique et du sport par l’attribution ou la délivrance de certificats, citations ou distinctions particulières;
d) préparer et diffuser des documents d’information sur l’activité physique et le sport;
e) offrir son aide ou sa collaboration à tout groupe désireux de jouer un rôle dans la réalisation des objets de la présente loi et s’adjoindre l’appui d’un tel groupe;
f) coordonner, en collaboration avec les autres ministères ou organismes fédéraux intéressés, les initiatives fédérales visant à favoriser, promouvoir et développer l’activité physique et le sport, notamment les activités de mise en oeuvre de la politique du gouvernement fédéral en matière de sport, l’accueil de grandes manifestations sportives et la lutte contre le dopage dans la pratique du sport;
g) mettre sur pied et appuyer des projets et programmes relativement à l’activité physique et au sport;
h) fournir une assistance en vue de faciliter et d’intensifier la pratique du sport chez les Canadiens, à l’échelle nationale et internationale;
i) pourvoir à la formation des entraîneurs et d’autres personnes ressources en vue de la réalisation des objets de la présente loi dans le domaine du sport;
j) offrir des bourses d’études pour faciliter la poursuite de l’excellence dans le domaine du sport;
k) encourager la promotion du sport comme outil de développement individuel et social au Canada, de même qu’à l’étranger, avec la collaboration des pays intéressés;
l) inciter le secteur privé à contribuer financièrement au développement du sport;
m) faciliter la participation des groupes sous-représentés dans le système sportif canadien;
n) encourager les gouvernements provinciaux et territoriaux à promouvoir et à développer le sport;
o) coordonner les initiatives et les activités entreprises par le gouvernement fédéral à l’égard de la tenue des Jeux du Canada;
p) appuyer et encourager le règlement extrajudiciaire des différends sportifs.
Note marginale :Aide financière
6. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut accorder à quiconque une aide financière sous forme de subventions ou de contributions, et ce, en conformité avec les parties IV et VII de la Loi sur les langues officielles.
ACCORDS ET ARRANGEMENTS AUTORISÉS
Note marginale :Accords provinciaux et territoriaux
7. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les provinces et les territoires des accords de contribution aux frais découlant de la mise en oeuvre de programmes destinés à favoriser, promouvoir et développer l’activité physique et le sport.
Note marginale :Accords de mise en oeuvre de la politique
(2) Le ministre peut conclure avec les provinces et les territoires des accords ou arrangements pour la mise en oeuvre de la politique du gouvernement fédéral en matière de sport.
Note marginale :Accords internationaux
8. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords ou arrangements avec le gouvernement d’un pays étranger en vue de favoriser, promouvoir et développer l’activité physique et le sport.
CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA
Constitution
Note marginale :Composition
9. (1) Est constituée une personne morale à but non lucratif appelée Centre de règlement des différends sportifs du Canada, ci-après dénommé le « Centre », composé notamment d’un secrétariat de règlement des différends et d’un centre de ressources.
Note marginale :Statut de l’organisme
(2) Le Centre n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Le Centre n’est ni un établissement public ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Offices fédéraux
(4) Pour l’application de la Loi sur la Cour fédérale, ni le Centre ni les arbitres ou médiateurs fournissant des services par son entremise ne constituent des offices fédéraux au sens de cette loi.
Note marginale :Langues officielles
(5) Le Centre offre ses services et communique avec le public dans les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Siège social
(6) Le Centre a son siège social au Canada, au lieu que fixent ses règlements administratifs.
Mission et attributions
Note marginale :Mission
10. (1) Le Centre a pour mission de fournir à la communauté sportive un service pancanadien de règlement extrajudiciaire des différends sportifs ainsi qu’une expertise et une assistance en la matière.
Note marginale :Différends sportifs
(2) Les différends sportifs visés au paragraphe (1) sont notamment ceux entre les organismes de sport ou entre ces organismes et leurs membres ou d’autres personnes qui leur sont affiliées.
Note marginale :Pouvoirs
11. (1) Pour réaliser sa mission, le Centre a la capacité d’une personne physique et peut notamment :
a) employer les fonds qui peuvent être alloués à ses activités pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur allocation;
b) conclure des contrats ou des accords sous son propre nom;
c) effectuer des études touchant ses attributions;
d) prendre toute mesure utile à l’exécution de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Limites
(2) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs du Centre sont subordonnés à ce qui suit :
a) il ne peut acquérir à titre onéreux ni construire des immeubles ou biens réels, sauf pour l’établissement de son siège;
b) il doit indiquer expressément dans tout contrat ou accord qu’il le conclut pour son propre compte;
c) il ne peut constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par lui, en son nom ou en fiducie pour lui;
d) il ne peut acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par lui, en son nom ou en fiducie pour lui.
Conseil d’administration
Note marginale :Attributions
12. La direction et l’administration des affaires du Centre sont assurées par un conseil d’administration investi, à ces fins, de tous les pouvoirs conférés au Centre.
Note marginale :Composition
13. (1) Le conseil d’administration est composé d’au plus douze administrateurs, dont un président, et du directeur général, qui n’a que voix consultative.
Note marginale :Dispositions non applicables
(2) Les articles 14, 16 et 18 ne s’appliquent pas au directeur général.
Note marginale :Nomination des administrateurs
14. (1) Les administrateurs sont nommés par le ministre à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans, sauf révocation motivée par le ministre, et peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Critères de nomination
(2) La nomination de ces administrateurs se fait conformément aux lignes directrices établies par le ministre après consultation de la communauté sportive.
Note marginale :Lignes directrices
(3) Les lignes directrices exigent que le conseil d’administration soit :
a) composé de femmes et d’hommes voués à la promotion et au développement du sport et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Centre à remplir sa mission;
b) représentatif de la communauté sportive, du caractère bilingue et de la diversité de la société canadienne.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Les lignes directrices prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Inadmissibilité
15. Les administrateurs ne peuvent être nommés dirigeants du Centre.
Note marginale :Rémunération des administrateurs
16. Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux indemnités fixées dans les règlements administratifs du Centre pour les frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Règlements administratifs
17. (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et l’exercice des attributions que la présente loi lui confère, et notamment prévoir :
a) la constitution de comités, notamment un comité exécutif, et les pouvoirs et fonctions de ceux-ci;
b) les pouvoirs et fonctions du président et des dirigeants du Centre, dont le directeur général;
c) la nomination et la rémunération des dirigeants du Centre;
d) la délégation de ses attributions au comité exécutif et leurs modalités d’exercice;
e) le mandat et les fonctions respectives du secrétariat de règlement des différends, du centre de ressources ou de tout autre organe du Centre;
f) les conditions et modalités d’admissibilité aux services fournis par le Centre;
g) l’établissement d’une politique en matière de langues officielles du Canada qui renferme notamment :
(i) des principes d’application portant sur l’utilisation du français et de l’anglais comme langue de communication, de service et de travail pour le personnel du Centre,
(ii) un mode de résolution des plaintes relatives à son application;
h) la fixation des droits et honoraires que le Centre peut percevoir pour la fourniture de ses services ou de ses installations, ou leur mode de calcul;
i) la procédure d’arbitrage et de médiation pour le règlement extrajudiciaire des différends sportifs, entre autres le mode de sélection des arbitres et médiateurs par les parties en cause et, tenant compte des besoins des parties, les règles relatives à la langue dans laquelle elles peuvent être entendues et la décision peut être rendue;
j) les compétences requises pour agir à titre d’arbitre ou de médiateur;
k) l’établissement d’un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ainsi que pour les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends par son entremise;
l) la gestion du personnel du Centre, y compris les conditions d’embauche et d’emploi.
Note marginale :Copie au siège
(2) Le Centre conserve à son siège une copie des règlements administratifs, qui peuvent être consultés pendant les heures normales d’ouverture et, sur paiement d’un droit raisonnable, photocopiés en tout ou en partie.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Président
Note marginale :Nomination
18. Le ministre nomme à titre inamovible, après consultation des administrateurs, l’un d’entre eux à titre de président pour un mandat maximal de trois ans, sauf révocation motivée par le ministre. Le président peut recevoir au plus deux mandats consécutifs.
Note marginale :Fonctions
19. Le président fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci. Il exerce les autres attributions que lui confère le conseil.
Note marginale :Intérim
20. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, l’administrateur que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du ministre.
Directeur général
Note marginale :Nomination
21. Le conseil d’administration nomme le directeur général du Centre.
Note marginale :Fonctions
22. Le directeur général est le premier dirigeant du Centre et, à ce titre, il en assure, au nom du conseil, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes.
Note marginale :Intérim
23. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, ou de vacance de son poste, la personne que le président désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.
Note marginale :Délégation
24. Le directeur général peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.
Personnel
Note marginale :Personnel
25. Le Centre peut engager le personnel et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Statut
26. Les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ne font pas partie de l’administration publique fédérale et, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, ils sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique.
Vérification
Note marginale :Comité de vérification
27. (1) Le conseil d’administration est tenu de constituer un comité de vérification composé d’au moins trois administrateurs.
Note marginale :Fonctions du comité de vérification
(2) Le comité de vérification a pour tâche de :
a) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par le Centre;
b) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;
c) examiner les états financiers annuels du Centre et lui en faire rapport avant de les faire approuver par le conseil d’administration;
d) rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;
e) rencontrer le vérificateur ainsi que la direction du Centre pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celui-ci.
Note marginale :Rapport spécial
(3) S’il estime que des renseignements devraient être portés à l’attention du ministre, le comité de vérification les lui transmet dans un rapport dont il remet copie au conseil.
Note marginale :Réunion des administrateurs
(4) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs pour l’étude des questions qui l’intéressent.
Note marginale :Assistance technique
(5) Le comité peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Vérificateur
28. Le conseil d’administration nomme un vérificateur indépendant qui examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport par écrit au conseil.
Arbitres et médiateurs
Note marginale :Responsabilités du Centre
29. Dans le cadre de sa mission, le Centre veille à ce que les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends par son entremise :
a) possèdent les compétences requises par les règlements administratifs;
b) soient indépendants du Centre;
c) soient capables, en tant que groupe, de fournir des services dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou dans les deux, selon le besoin des parties en cause.
Dispositions générales
Note marginale :Obligations des administrateurs et dirigeants
30. (1) Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants du Centre agissent :
a) avec intégrité et bonne foi, au mieux des intérêts du Centre;
b) avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée placée dans les mêmes circonstances;
c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs du Centre.
Note marginale :Absence d’exonération
(2) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi ou à ses règlements et aux règlements administratifs ni les exonérer des responsabilités découlant de cette obligation.
Note marginale :Limite de responsabilité
(3) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :
a) soit des états financiers du Centre reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) soit les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs ou les évaluateurs.
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
31. (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Centre et à ses administrateurs, dirigeants et employés comme s’il avait été constitué en vertu de cette loi, et que la présente loi constituait ses statuts :
a) l’article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs au Centre, restriction des pouvoirs du Centre et validité de ses actes);
b) les paragraphes 20(1), (2) et (4) (livres, procès-verbaux et lieu de conservation);
c) le paragraphe 22(1) (forme des registres);
d) l’article 23 (validité d’un document malgré l’absence du sceau du Centre);
e) le paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
f) les paragraphes 114(1) et (2), (5) à (7) et (9) (réunions du conseil);
g) l’article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
h) l’article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
i) l’article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs et dirigeants);
j) l’article 123 (dissidence des administrateurs);
k) les paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);
l) l’article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
m) l’article 161 (qualités du vérificateur);
n) l’article 170 (droit du vérificateur à l’information);
o) les paragraphes 171(4) à (7) et l’alinéa 171(8)a) (obligations et administration du comité de vérification);
p) l’article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
q) les paragraphes 253(1) et (3) (avis aux administrateurs);
r) l’article 255 (renonciation);
s) les paragraphes 257(1) et (2) (valeur probante des certificats du Centre).
Note marginale :Renvois descriptifs
(2) Les mots entre parenthèses qui suivent le renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (1) ne font pas partie de celui-ci et ne sont cités que pour des raisons de commodité.
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas au Centre.
Plan d’entreprise et rapport annuel
Note marginale :Plan d’entreprise
32. (1) Le Centre établit annuellement un plan d’entreprise qu’il remet au ministre au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant.
Note marginale :Portée et contenu du plan
(2) Le plan traite de toutes les activités du Centre et expose notamment :
a) les objectifs à atteindre;
b) les moyens qu’il prévoit mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) les budgets de fonctionnement et d’investissement du Centre pour l’exercice suivant.
Note marginale :Accessibilité
(3) Le Centre rend public le plan après l’avoir remis au ministre.
Note marginale :Dépôt du plan
(4) Le ministre fait déposer un exemplaire du plan d’entreprise devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du plan.
Note marginale :Rapport annuel
33. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président du conseil d’administration présente au ministre le rapport d’activité du Centre pour le dernier exercice.
Note marginale :Teneur
(2) Le rapport comporte notamment :
a) les états financiers du Centre accompagné du rapport du vérificateur;
b) un sommaire du plan d’entreprise du Centre;
c) l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise.
Note marginale :Rémunération
(3) La rémunération que chaque dirigeant reçoit du Centre, de même que les indemnités ou autres avantages financiers que celui-ci verse à chaque administrateur ou dirigeant, sont mentionnés dans les états financiers.
Note marginale :Dépôt
(4) Le conseil rend public le rapport après l’avoir présenté au ministre.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(5) Le ministre fait déposer un exmplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Note marginale :Assemblée publique
34. (1) Dans les soixante jours suivant la date de présentation du rapport annuel au ministre, le Centre convoque une assemblée publique, qui se tient dans la ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d’autres questions touchant ses activités au cours de l’exercice.
Note marginale :Avis de l’assemblée
(2) Au moins trente jours avant la date de l’assemblée publique, le Centre donne avis des date, heure et lieu de l’assemblée conformément aux règlements administratifs.
Dissolution
Note marginale :Dissolution : arrêté
35. (1) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre le Centre dans les cas suivants :
a) le Centre a négligé dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’article 9 de prendre les règlements administratifs visés aux alinéas 17e), g) et i) à k);
b) le ministre estime que le Centre a négligé d’exercer ses activités pendant un an;
c) le ministre estime, à la suite d’une évaluation du Centre effectuée dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 9 et tous les cinq ans par la suite, que celui-ci ne s’acquitte pas de sa mission ou ne répond plus à un besoin;
d) le Centre lui en fait la demande par requête appuyée d’une résolution à cet effet, adoptée par au moins les deux tiers des administrateurs.
Note marginale :Distribution des biens
(2) En cas de dissolution du Centre, ses biens peuvent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, être dévolus aux personnes ou organismes désignés dans l’arrêté qui poursuivent une mission semblable à la sienne.
Note marginale :Dissolution conformément aux règlements
(3) En cas de dissolution du Centre, la liquidation se fait conformément au présent article et aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 36b).
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
36. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, pour l’application de la présente loi, « activité physique », « organisme de sport » et « sport »;
b) pourvoir à la liquidation du Centre;
c) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application des articles 3 à 8 de la présente loi.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
1995, ch. 11Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
37. L’alinéa 4(2)f) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :
f) l’encouragement, la promotion et le développement du sport;
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-30
38. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi ou à celle du paragraphe 9(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 9(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Offices fédéraux
(4) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni le Centre ni les arbitres ou médiateurs fournissant des services par son entremise ne constituent des offices fédéraux au sens de cette loi.
ABROGATION
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. F-25
39. La Loi sur la condition physique et le sport amateur est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
40. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 38, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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