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Loi favorisant l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2)

Sanctionnée le 2003-03-19

Plan d’entreprise et rapport annuel

Note marginale :Plan d’entreprise
  •  (1) Le Centre établit annuellement un plan d’entreprise qu’il remet au ministre au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Portée et contenu du plan

    (2) Le plan traite de toutes les activités du Centre et expose notamment :

    • a) les objectifs à atteindre;

    • b) les moyens qu’il prévoit mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;

    • c) les budgets de fonctionnement et d’investissement du Centre pour l’exercice suivant.

  • Note marginale :Accessibilité

    (3) Le Centre rend public le plan après l’avoir remis au ministre.

  • Note marginale :Dépôt du plan

    (4) Le ministre fait déposer un exemplaire du plan d’entreprise devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du plan.

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président du conseil d’administration présente au ministre le rapport d’activité du Centre pour le dernier exercice.

  • Note marginale :Teneur

    (2) Le rapport comporte notamment :

    • a) les états financiers du Centre accompagné du rapport du vérificateur;

    • b) un sommaire du plan d’entreprise du Centre;

    • c) l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) La rémunération que chaque dirigeant reçoit du Centre, de même que les indemnités ou autres avantages financiers que celui-ci verse à chaque administrateur ou dirigeant, sont mentionnés dans les états financiers.

  • Note marginale :Dépôt

    (4) Le conseil rend public le rapport après l’avoir présenté au ministre.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (5) Le ministre fait déposer un exmplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

Note marginale :Assemblée publique
  •  (1) Dans les soixante jours suivant la date de présentation du rapport annuel au ministre, le Centre convoque une assemblée publique, qui se tient dans la ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d’autres questions touchant ses activités au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Avis de l’assemblée

    (2) Au moins trente jours avant la date de l’assemblée publique, le Centre donne avis des date, heure et lieu de l’assemblée conformément aux règlements administratifs.

Dissolution

Note marginale :Dissolution : arrêté
  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre le Centre dans les cas suivants :

    • a) le Centre a négligé dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’article 9 de prendre les règlements administratifs visés aux alinéas 17e), g) et i) à k);

    • b) le ministre estime que le Centre a négligé d’exercer ses activités pendant un an;

    • c) le ministre estime, à la suite d’une évaluation du Centre effectuée dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 9 et tous les cinq ans par la suite, que celui-ci ne s’acquitte pas de sa mission ou ne répond plus à un besoin;

    • d) le Centre lui en fait la demande par requête appuyée d’une résolution à cet effet, adoptée par au moins les deux tiers des administrateurs.

  • Note marginale :Distribution des biens

    (2) En cas de dissolution du Centre, ses biens peuvent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, être dévolus aux personnes ou organismes désignés dans l’arrêté qui poursuivent une mission semblable à la sienne.

  • Note marginale :Dissolution conformément aux règlements

    (3) En cas de dissolution du Centre, la liquidation se fait conformément au présent article et aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 36b).

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir, pour l’application de la présente loi, « activité physique », « organisme de sport » et « sport »;

  • b) pourvoir à la liquidation du Centre;

  • c) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application des articles 3 à 8 de la présente loi.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

1995, ch. 11Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

 L’alinéa 4(2)f) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :

  • f) l’encouragement, la promotion et le développement du sport;

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-30

 En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi ou à celle du paragraphe 9(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 9(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Offices fédéraux

    (4) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni le Centre ni les arbitres ou médiateurs fournissant des services par son entremise ne constituent des offices fédéraux au sens de cette loi.

ABROGATION

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. F-25

 La Loi sur la condition physique et le sport amateur est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 38, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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