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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

  •  (1) Le passage de l’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,054 983 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 0,057 983 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 49,983 $ le kilogramme, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 53,981 $ le kilogramme, dans les autres cas.

  •  (1) L’alinéa a) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,065 $ le cigare;

  • (2) Le passage de l’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 65 % de la somme applicable suivante :

 Les alinéas 1a) à c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,075 $ la cigarette;

  • b) 0,055 $ le bâtonnet de tabac;

  • c) 0,05 $ le gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

 Les alinéas 2a) à c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,075 $ la cigarette;

  • b) 0,055 $ le bâtonnet de tabac;

  • c) 0,05 $ le gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

 Les alinéas 3a) à c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,075 $ la cigarette;

  • b) 0,055 $ le bâtonnet de tabac;

  • c) 50,00 $ le kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

 Les alinéas 4a) à c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,095 724 $ la cigarette;

  • b) 0,042 $ le bâtonnet de tabac;

  • c) 46,002 $ le kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2002, ch. 22, art. 414

 Les alinéas 23.11(2)a) à c) de la Loi sur la taxe d’accise sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,0475 $ par cigarette;

  • b) 0,036 65 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 31,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :2002, ch. 22, art. 415

 Les alinéas 23.12(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,075 $ par cigarette;

  • b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :2002, ch. 22, par. 416(1)
  •  (1) Les alinéas 23.13(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,075 $ par cigarette;

    • b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

    • c) 50,00 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :2002, ch. 22, par. 416(2) et (3)

    (2) Les alinéas 23.13(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,1475 $ par cigarette;

    • b) 0,081 65 $ par bâtonnet de tabac;

    • c) 81,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 2002, ch. 22, art. 419

 Les articles 1 à 4 de l’annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • 1. Cigarettes : 0,258 88 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet.

  • 2. Bâtonnets de tabac : 0,039 65 $ par bâtonnet.

  • 3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac : 35,648 $ par kilogramme.

  • 4. Cigares : 0,065 $ par cigare ou soixante-cinq pour cent, le plus élevé étant à retenir.

Entrée en vigueur et application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts sont calculés, comme si la présente loi avait été sanctionnée le 18 juin 2002.

  •  (1) L’article 45 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que le Tarif des douanes, dans sa version modifiée par l’article 45, est modifié par l’article 346 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de cet article 346, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.

  • (2) Les articles 46 à 54 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • (3) Les articles 55 à 58 sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que la Loi sur la taxe d’accise, dans sa version modifiée par ces articles, est modifiée par les articles 368 et 390 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de ces articles 368 et 390, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 8MODIFICATIONS TOUCHANT LA TAXE D’ACCISE SUR LE COMBUSTIBLE, LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) L’article 23.4 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taxe d’accise non payable sur alcool-diesel

      (3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à de l’alcool pour produire un mélange diesel-alcool, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage d’alcool par volume.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.4, de ce qui suit :

    Définition de « biodiesel »

    • 23.5 (1) Au présent article, « biodiesel » s’entend du combustible diesel qui est produit à partir de déchets, ou de matières, d’origine biologique et non à partir de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.

    • Note marginale :Taxe d’accise non payable sur le biodiesel

      (2) La taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur le biodiesel.

    • Note marginale :Taxe d’accise non payable sur le mélange diesel-biodiesel

      (3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à du biodiesel pour produire un mélange diesel-biodiesel, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage de biodiesel par volume.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.

  •  (1) L’article 68.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Il est entendu qu’aucun montant n’est à payer à une personne aux termes du paragraphe (1) au titre de la taxe payée sur l’essence ou le combustible diesel qui est transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à toute demande de paiement, prévue à l’article 68.1 de la même loi, reçue par le ministre du Revenu national après le 17 février 2003.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) L’article 5 de la partie III de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 5. La fourniture, effectuée par une administration scolaire au profit d’une personne qui n’est pas une autre administration scolaire, d’un service consistant à assurer le transport d’élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école administrée par une administration scolaire.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.

  • (3) Lorsque la taxe nette d’une administration scolaire pour une période de déclaration, déterminée selon la même loi dans sa version modifiée par le paragraphe (1), diffère du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si ce paragraphe n’était pas édicté et que le ministre du Revenu national a établi une cotisation visant la taxe nette pour la période, le ministre peut établir une nouvelle cotisation visant la taxe nette, ou un montant payable par l’administration en vertu de l’article 230.1 de la même loi, en vue de tenir compte de la différence, au plus tard le jour qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le dernier jour du délai, prévu par ailleurs à l’article 298 de la même loi, pour l’établissement de la nouvelle cotisation, malgré cet article et toute décision relative à cette période de déclaration de l’administration rendue par un tribunal après le 21 décembre 2001.

 

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