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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

 L’article 209.3 de la même loi devient le paragraphe 209.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction — congé de soignant

    (2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’article 206.3.

 L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 206.3(1), les catégories de personnes;

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 21, 23 et 24, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Malgré l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi, les articles 23 et 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 5GÉNÉRALITÉS : MESURES NON FISCALES

Fondations

1997, ch. 26Loi d’exécution du budget de 1997

 L’article 31 de la Loi d’exécution du budget de 1997 devient le paragraphe 31(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la fondation.

1998, ch. 21Loi d’exécution du budget de 1998

 L’article 43 de la Loi d’exécution du budget de 1998 devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Malgré le paragraphe (1), les ministres peuvent exiger de la fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la fondation.

2001, ch. 23Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

 L’article 32 de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable devient le paragraphe 32(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la Fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la Fondation.

Subventions accordées à certains organismes

Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Note marginale :Paiement de 250 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de deux cent cinquante millions de dollars.

Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère

Note marginale :Paiement de 50 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinquante millions de dollars.

Inforoute Santé du Canada Inc.

Note marginale :Paiement de 600 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de six cents millions de dollars.

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé

Note marginale :Paiement de 25 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de vingt-cinq millions de dollars.

Institut canadien d’information sur la santé

Note marginale :Paiement de 70 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l’Institut canadien d’information sur la santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-dix millions de dollars.

Fondation canadienne pour l’innovation

Note marginale :Paiement de 500 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinq cents millions de dollars.

Génome Canada

Note marginale :Paiement de 75 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-quinze millions de dollars.

1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2Modification de la Loi sur Financement agricole Canada

Note marginale :2001, ch. 22, par. 5(4)

 L’alinéa 4(2) f.4) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :

  • f.4) acquérir et aliéner, selon les paramètres que le ministre des Finances juge satisfaisants, des placements dans l’exploitation agricole ou l’entreprise liée à l’agriculture, notamment des actions de personnes morales dirigeant l’exploitation ou l’entreprise;

Note marginale :1997, ch. 26, art. 93

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versements sur le Trésor
  • 11. (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l’agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des montants ne dépassant pas globalement un milliard deux cent vingt-cinq millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

1992, ch. 18Abrogation de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette

PARTIE 62002, ch. 9, art. 5MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

  •  (1) Les alinéas 12(1)a) à c) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 6,54 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 13,08 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • b) 7 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • c) 11,22 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :

      • (i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • d) 12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24 $, si, à la fois :

      • (i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • e) 24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après février 2003 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après ce mois.

PARTIE 7MODIFICATIONS TOUCHANT LA TAXATION DES PRODUITS DU TABAC

1997, ch. 36Tarif des douanes

Note marginale :2002, ch. 22, art. 412

 Les alinéas 21(2)a) à c) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,075 $ par cigarette;

  • b) 0,055 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 0,05 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 Les alinéas 240a) à c) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,349 95 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

  • b) 0,199 966 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

  • c) 199,966 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,374 875 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 0,396 255 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.

 

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