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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

  •  (1) Le passage du paragraphe 183.1(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    la société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, d’un impôt au taux de 45 % de tout ou partie de ce montant, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt sur les dividendes déterminés
    • 186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) L’article 187.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions privilégiées imposables

    187.2 Toute société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit au cours de l’année sur une action privilégiée imposable — sauf s’il s’agit d’une action d’une catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1) — dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le paragraphe 187.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions particulières aux institutions financières
    • 187.3 (1) Toute institution financière véritable est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit à un moment de l’année sur une action qu’une personne a acquise avant ce moment et après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui est, au moment du versement du dividende, une action particulière à une institution financière, dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) L’alinéa 196(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, le solde éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) L’alinéa 204.86(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général l’impôt et les pénalités éventuels qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 204.86(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général l’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le passage du paragraphe 208(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

      (2) La personne assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie pour une année doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) L’alinéa 209(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le solde éventuel de cet impôt, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) L’article 211.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement du solde

    211.4 Tout assureur sur la vie doit payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, le solde de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le passage du paragraphe 219(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt supplémentaire
    • 219. (1) Toute société qui ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après juin 2003.

  •  (1) Le paragraphe 220(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation de délais pour les déclarations

      (3) Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la prorogation pour ce qui est du calcul d’une pénalité prévue à l’article 162 si la personne qui est passible de cette pénalité ne fait pas la déclaration dans le délai prorogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux prorogations consenties après le 18 février 2003.

Dispositions de coordination

Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) À l’entrée en vigueur du paragraphe 100(1) de la présente loi ou à celle de l’article 382 de la Loi de 2001 sur l’accise, chapitre 22 des Lois du Canada (2002) (appelée « autre loi » au présent article), la dernière en date étant à retenir, l’article 78 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mois d’exercice
    • 78. (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

      • a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) pour l’application de la partie IX, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

      • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2);

      • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), chaque mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

    • Note marginale :Avis au ministre

      (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités prescrites.

  • (2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 100(1) de la présente loi ou à celle de l’article 383 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 79 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration et paiements
    • 79. (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :

      • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour ce mois d’exercice;

      • b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour ce mois d’exercice; c) verser ce total au receveur général.

    • Note marginale :Autorisation de prolonger la période de déclaration

      (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à produire une déclaration et à payer une taxe pour toute période de plus d’un mois d’exercice, mais d’au plus six mois d’exercice si, selon le cas :

      • a) la taxe à payer par la personne en vertu de la partie III pour les douze mois précédents n’a pas dépassé quatre mille huit cents dollars;

      • b) à la fois :

        • (i) les activités de la personne qui donnent lieu à une taxe à payer par elle en vertu de la partie III s’exercent surtout au cours d’une saison d’exploitation,

        • (ii) la taxe à payer par la personne en vertu de la partie III pour la période équivalente comprise dans les douze mois précédents n’a pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois d’exercice au cours de cette période équivalente.

    • Note marginale :Déclaration et paiement

      (3) La personne qui a été autorisée, en vertu du paragraphe (2), à produire une déclaration et à payer une taxe pour une période de plus d’un mois d’exercice doit produire la déclaration et payer toute taxe exigible au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la fin de la période.

  • (3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 101(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 384(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la division 79.1(1)a)(i)(A) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de ce mois, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

  • (4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 101(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 384(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la division 79.1(1)a)(ii)(A) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de cette période, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

  • (5) L’entrée en vigueur du paragraphe 101(1) de la présente loi emporte abrogation du paragraphe 384(3) de l’autre loi si elle est antérieure ou concomitante à l’entrée en vigueur de celui-ci.

  • (6) À l’entrée en vigueur du paragraphe 101(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 384(4) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 79.1(1)b)(ii) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si la personne :

      • (A) d’une part, était, au cours de l’année civile se terminant au moins quatre-vingt-dix jours — ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile — avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) et que la somme des taxes exigibles du groupe en vertu de la partie III, autres que les taxes prévues par la Loi sur les douanes, au cours de cette année dépasse douze millions de dollars,

      • (B) d’autre part, n’est pas, à cette date, autorisée en vertu du paragraphe 79(2) à produire une déclaration pour une période de plus d’un mois d’exercice.

  • (7) L’entrée en vigueur du paragraphe 101(3) de la présente loi emporte abrogation du paragraphe 384(5) de l’autre loi si elle est antérieure ou concomitante à l’entrée en vigueur de celui-ci.

 

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