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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Sanctionnée le 2003-06-19

  •  (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c) et 23.1(6)c);

  • (2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa g), de ce qui suit :

    • f.2) prévoyant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 23.1(1)d);

    • f.3) définissant et déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application de l’alinéa 23.1(2)b);

    • f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application du paragraphe 23.1(3) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé au paragraphe 23.1(2);

    • f.5) prévoyant une période plus courte pour l’application du paragraphe 23.1(5) et un nombre de semaines pour l’application du paragraphe 12(4.3);

    • f.6) prévoyant des exigences pour l’application de l’alinéa 23.1(7)c);

    • f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application du paragraphe 23.1(9);

Note marginale :2001, ch. 5, art. 10

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux de cotisation pour 2004

66.2 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2004 est fixé à 1,98 %.

Note marginale :Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.1 ou 66.2, selon le cas.

  •  (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
    • 69. (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

  • (2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régimes provinciaux

      (2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.

  • (3) L’article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition

      (6) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.1.

DORS/96-445Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Note marginale :DORS/2001-74
  •  (1) Le paragraphe 8(11.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est remplacé par ce qui suit :

    • (11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations établie au profit d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23 ou 23.1 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.

  • Note marginale :2002, ch. 9, par. 16(1)

    (2) Les paragraphes 8(11.3) à (11.5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • (11.31) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • (11.32) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • (11.33) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • (11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.33) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

    • (11.5) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :

      • a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (11.3);

      • b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (11.31) ou (11.32);

      • c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (11.33).

  • Note marginale :2002, ch. 9, par. 16(2)

    (3) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.33).

  • Note marginale :2002, ch. 9, par. 16(3)

    (4) Le paragraphe 8(17.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (17.1) Pour l’application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de la Loi s’interprète comme si les renvois qu’il y est fait aux paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi étaient des renvois aux paragraphes suivants :

      • a) le paragraphe (11.3), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13) de la Loi;

      • b) le paragraphe (11.31), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.1) de la Loi;

      • c) le paragraphe (11.32), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.2) de la Loi;

      • d) le paragraphe (11.33), dans le cas d’un renvoi au paragraphe 10(13.3) de la Loi.

  •  (1) Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.1 de la Loi s’appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.

  • (2) L’alinéa 12(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre de l’un des articles 22 à 23.1 de la Loi.

Dispositions transitoires

  •  (1) Les articles 15 à 20 et 22 s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

    • a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

    • b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

  • (2) Les articles 23 et 24 s’appliquent à l’égard d’un pêcheur relativement à toute période de prestations qui :

    • a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

    • b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

Modifications connexes

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :1993, ch. 42, art. 26

 L’intertitre « Réaffectation, congé de maternité et congé parental » suivant l’intertitre « Section VII » de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Réaffectation, congé de maternité, congé parental et congé de soignant

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.2, de ce qui suit :

Congé de soignant

Note marginale :Définitions
  • 206.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « conjoint de fait »

    “common-law partner”

    « conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

    « membre de la famille »

    “family member”

    « membre de la famille » S’entend, relativement à l’employé en cause :

    • a) de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

    • c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

    • d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 23.1(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

    « médecin qualifié »

    “qualified medical practitioner”

    « médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application du paragraphe 23.1(3) de la Loi sur l’assurance-emploi.

    « semaine »

    “week”

    « semaine » Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

  • Note marginale :Modalités d’attribution

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

    • a) soit le jour de la délivrance du certificat;

    • b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.

  • Note marginale :Période de congé

    (3) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :

    • a) qui commence au début de la semaine suivant :

      • (i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,

      • (ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

      • (i) le membre de la famille décède,

      • (ii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Période plus courte

    (4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 de la Loi sur l’assurance-emploi :

    • a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

    • b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(ii).

  • Note marginale :Fin de la période plus courte

    (5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.

  • Note marginale :Durée minimale d’une période de congé

    (6) Le droit au congé visé au présent article peut être exercé en périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.

  • Note marginale :Durée maximale du congé — plusieurs employés

    (7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de huit semaines.

  • Note marginale :Copie du certificat

    (8) L’employé fournit à l’employeur, sur demande par écrit présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).

 

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