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Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)

Règlement à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-25 Versions antérieures

Documents et rapports (suite)

Rapport relatif aux garanties

  •  (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

    • a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties, ou la modification, la dégradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes de l’accord relatif aux garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis;

    • b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux.

  • (2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;

    • b) une description du fait et des circonstances;

    • c) la cause probable du fait;

    • d) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et internationale;

    • e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;

    • f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.

  • (3) Toute personne qui a de l’uranium, du plutonium 239 ou du thorium en sa possession dépose auprès de la Commission un rapport annuel qui comprend les renseignements suivants :

    • a) les articles d’uranium, de plutonium 239 ou de thorium en sa possession, les masses et la manière dont celles-ci ont été établies;

    • b) les formes chimique et physique de l’uranium, du plutonium 239 ou du thorium en sa possession.

  • (4) Toute personne visée au paragraphe (3) dépose auprès de la Commission, le jour ouvrable suivant toute variation de stock ou l’établissement de toute variation de stock, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

    • a) les articles d’uranium, de plutonium 239 ou de thorium faisant l’objet de la variation de stock, la masse de chacun et la manière dont celle-ci a été établie;

    • b) les formes chimique et physique de l’uranium, du plutonium 239 ou du thorium faisant l’objet de la variation de stock;

    • c) le numéro de permis d’importation ou d’exportation, le cas échéant.

  • (5) Malgré les paragraphes (3) et (4), nul n’est tenu de produire un rapport sur les substances suivantes :

    • a) l’uranium ou le thorium naturellement présents dans le sol, la roche ou le minerai;

    • b) l’uranium, le plutonium 239 ou le thorium en transit par le Canada;

    • c) l’uranium, le plutonium 239 ou le thorium sous une forme d’utilisation finale non nucléaire et, dans les faits, irrécupérable.

  • (6) Toute personne qui exerce des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire ou des activités de fabrication liées au nucléaire, conformément à l’accord relatif aux garanties, dépose auprès de la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

    • a) une description des activités, notamment l’ampleur des opérations, le cas échéant;

    • b) les lieux où se déroulent les activités.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), toute personne visée au paragraphe (3), (4) ou (6) conserve tous les documents qui appuient ces rapports.

  • (8) Si la personne qui est tenue de conserver des documents en application du paragraphe (7) cesse d’avoir de l’uranium, du plutonium 239 ou du thorium en sa possession aux termes du paragraphe (3) ou cesse d’exercer les activités aux termes du paragraphe (6), elle continue de conserver les documents qui appuient ces rapports pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle ces rapports ont été déposés auprès de la Commission.

  • (9) La période de conservation prévue au paragraphe (7) ne porte pas atteinte à la validité des périodes plus longues prévues dans la Loi, ses règlements ou un permis pour la conservation de ces documents.

  • (10) Toute personne visée au paragraphe (3) ou (6) consent et se soumet aux activités de vérification menées par la Commission et l’AIEA.

Renseignements inexacts ou incomplets dans les documents

  •  (1) Le titulaire de permis qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un document qu’il est tenu de conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours qui suivent, un rapport à cet égard qui :

    • a) indique de façon précise les renseignements qui sont inexacts ou incomplets;

    • b) identifie les mesures qu’il a prises ou compte prendre pour remédier à la situation.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de permis dans les cas suivants :

    • a) son permis est assorti d’une condition exigeant qu’il fasse rapport à la Commission des renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents;

    • b) le fait que le document contient des renseignements inexacts ou incomplets ne risquerait pas, selon toute vraisemblance, de donner lieu à une situation qui entraîne des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

Dépôt des rapports

  •  (1) Le rapport comprend les nom et adresse de l’expéditeur ainsi que la date d’achèvement.

  • (2) La date de dépôt est la date de réception par la Commission.

Inspecteurs et fonctionnaires désignés

Certificat de l’inspecteur

 Le certificat de l’inspecteur, délivré en vertu de l’article 29 de la Loi, est en la forme établie dans l’annexe et comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 29(2) de la Loi :

  • a) les nom et signature de l’inspecteur;

  • b) une photographie montrant l’inspecteur de face;

  • c) le nom de l’employeur de l’inspecteur;

  • d) l’attestation de la qualité d’inspecteur;

  • e) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;

  • f) la date d’expiration du certificat.

Certificat du fonctionnaire désigné

 Le certificat du fonctionnaire désigné, délivré en vertu de l’article 37 de la Loi, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 37(1) de la Loi :

  • a) les nom et poste ou titre du fonctionnaire désigné;

  • b) le nom de l’employeur du fonctionnaire désigné;

  • c) l’attestation de la qualité de fonctionnaire désigné;

  • d) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;

  • e) la date d’expiration du certificat.

Avis et remise du certificat

  •  (1) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné avisent la Commission de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) la perte ou le vol de leur certificat;

    • b) tout changement concernant leur emploi à la suite duquel ils n’exercent plus des fonctions liées à l’objet du certificat;

    • c) la suspension ou la fin de leur emploi chez l’employeur nommé au certificat.

  • (2) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné remettent leur certificat à la Commission dans les cas suivants :

    • a) les renseignements figurant sur le certificat ne sont plus exacts;

    • b) le certificat est expiré;

    • c) la Commission met un terme à leur désignation à titre d’inspecteur ou de fonctionnaire désigné.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

 

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