Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures
Exemptions (suite)
Exemption des substances nucléaires naturelles
10 Les substances nucléaires naturelles, autres que celles qui ont été ou sont associées au développement, à la production ou à l’utilisation de l’énergie nucléaire, sont exemptées de l’application de la Loi et de ses règlements à l’exception :
a) des dispositions régissant le transport des substances nucléaires;
b) des dispositions régissant l’importation et l’exportation des substances nucléaires, dans le cas des substances nucléaires qui figurent à l’annexe du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.
- DORS/2003-405, art. 1
- DORS/2015-145, art. 44
Exemption par la Commission
11 Pour l’application de l’article 7 de la Loi, la Commission peut accorder une exemption si cela :
a) ne crée pas de danger inacceptable pour l’environnement ou la santé et la sécurité des personnes;
b) ne crée pas de danger inacceptable pour la sécurité nationale;
c) n’entraîne pas la non-conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées.
Obligations
Obligations du titulaire de permis
12 (1) Le titulaire de permis :
a) veille à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer l’activité autorisée en toute sécurité et conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;
b) forme les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autorisée conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;
c) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires;
d) fournit les appareils exigés par la Loi, ses règlements et le permis et les entretient conformément aux spécifications du fabricant;
e) exige de toute personne se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée qu’elle utilise l’équipement, les appareils et les vêtements et qu’elle suive les procédures conformément à la Loi, à ses règlements et au permis;
f) prend toutes les précautions raisonnables pour contrôler le rejet de substances nucléaires radioactives ou de substances dangereuses que l’activité autorisée peut entraîner là où elle est exercée et dans l’environnement;
g) met en oeuvre des mesures pour être alerté en cas d’utilisation ou d’enlèvement illégal d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou d’utilisation illégale d’une installation nucléaire;
h) met en oeuvre des mesures pour être alerté en cas d’acte ou de tentative de sabotage sur les lieux de l’activité autorisée;
i) prend toutes les mesures nécessaires pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s’applique;
j) donne aux travailleurs de la formation sur le programme de sécurité matérielle sur les lieux de l’activité autorisée et sur leurs obligations aux termes du programme;
k) conserve un exemplaire de la Loi et de ses règlements applicables à l’activité autorisée à un endroit où les travailleurs peuvent les consulter facilement.
(2) Le titulaire de permis qui reçoit une demande de la Commission ou d’une personne autorisée par elle à agir en son nom pour l’application du présent paragraphe, le priant d’effectuer une épreuve, une analyse, un inventaire ou une inspection relativement à l’activité autorisée, d’examiner ou de modifier une conception, de modifier de l’équipement, de modifier des procédures ou d’installer un nouveau système ou équipement, dépose auprès de la Commission, dans le délai mentionné dans la demande, un rapport qui comprend les renseignements suivants :
a) la confirmation qu’il donnera suite ou non à la demande en tout ou en partie;
b) les mesures qu’il a prises pour donner suite à la demande en tout ou en partie;
c) tout motif pour lequel il ne donnera pas suite à la demande en tout ou en partie;
d) toute mesure de rechange proposée pour atteindre les objectifs de la demande;
e) tout autre délai proposé pour donner suite à la demande.
- DORS/2007-208, art. 2
Transferts
13 Il est interdit au titulaire de permis de transférer une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés à une personne qui ne détient pas le permis requis, le cas échéant, par la Loi et ses règlements pour avoir en sa possession la substance, l’équipement ou les renseignements.
Avis de permis
14 (1) Sauf lorsqu’il mène des opérations sur le terrain, le titulaire de permis affiche à l’endroit spécifié dans le permis ou, à défaut, dans un endroit bien en évidence sur les lieux de l’activité autorisée :
a) une copie du permis, avec ou sans son numéro, et un avis indiquant l’endroit où tout document mentionné dans le permis peut être consulté;
b) un avis sur lequel figurent :
(i) le nom du titulaire de permis,
(ii) une description de l’activité autorisée,
(iii) une description de la substance nucléaire, de l’installation nucléaire ou de l’équipement réglementé visés par le permis,
(iv) une mention de l’endroit où peuvent être consultés le permis et les documents qui y sont mentionnés.
(2) Le titulaire de permis qui mène des opérations sur le terrain y conserve une copie du permis.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis :
a) d’importation ou d’exportation d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés;
b) de transport d’une substance nucléaire;
c) d’abandon d’une substance nucléaire, d’une installation nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés.
Mandataires du demandeur et du titulaire de permis
15 Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :
a) des personnes qui ont le pouvoir d’agir en leur nom auprès de la Commission;
b) des noms et titres des personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l’activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis;
c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement.
Publication des renseignements sur la santé et la sécurité
16 (1) Le titulaire de permis met à la disposition de tous les travailleurs les renseignements sur la santé et la sécurité qu’il a recueillis concernant leur lieu de travail conformément à la Loi, à ses règlements et au permis.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dossiers de doses personnelles et aux renseignements réglementés.
Obligations du travailleur
17 Le travailleur :
a) utilise d’une manière responsable, raisonnable et conforme à la Loi, à ses règlements et au permis, l’équipement, les appareils, les installations et les vêtements pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, ou déterminer les doses de rayonnement, les débits de dose ou les concentrations de substances nucléaires radioactives;
b) se conforme aux mesures prévues par le titulaire de permis pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité et contrôler les niveaux et les doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses dans l’environnement;
c) signale sans délai à son supérieur ou au titulaire de permis toute situation où, à son avis, il pourrait y avoir :
(i) une augmentation considérable du niveau de risque pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes,
(ii) une menace pour le maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires ou un incident en matière de sécurité de telles installations ou substances,
(iii) un manquement à la Loi, à ses règlements ou au permis,
(iv) un acte de sabotage à l’égard d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou leur vol, leur perte ou leur utilisation ou possession illégales,
(v) le rejet, non autorisé par le titulaire de permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive ou d’une substance dangereuse dans l’environnement;
d) observe et respecte tous les avis et mises en garde affichés par le titulaire de permis conformément au Règlement sur la radioprotection;
e) prend toutes les précautions raisonnables pour veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée, à la protection de l’environnement et du public ainsi qu’au maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires.
- DORS/2007-208, art. 3
Présentation du permis à l’agent des douanes
18 Le titulaire de permis présente à un agent des douanes le permis requis pour importer ou exporter une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés avant de les importer ou de les exporter.
Installations nucléaires réglementées
19 Sont désignées comme installations nucléaires pour l’application de l’alinéa i) de la définition de installation nucléaire à l’article 2 de la Loi :
a) une installation pour la gestion, le stockage, temporaire ou permanent, l’évacuation ou l’élimination des déchets qui contiennent des substances nucléaires radioactives et dont l’inventaire fixe en substances nucléaires radioactives est d’au moins 1015 Bq;
b) une usine produisant du deutérium ou des composés du deutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré;
c) une installation nucléaire de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.
- DORS/2008-119, art. 3
Équipement réglementé
20 Sont désignés comme de l’équipement réglementé pour l’application de la Loi :
a) les colis, les matières radioactives sous forme spéciale, les matières radioactives faiblement dispersables, les matières radioactives fissiles exceptées, les matières radioactives ayant une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l’AIEA et les appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
b) les appareils à rayonnement et les sources scellées au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
c) l’équipement réglementé de catégorie II au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II;
d) l’équipement qui peut servir à concevoir, produire, utiliser, faire fonctionner ou entretenir des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires.
- DORS/2003-405, art. 2
- DORS/2015-145, art. 45
Renseignements réglementés
Désignation
21 (1) Pour l’application de la Loi, sont désignés comme renseignements réglementés les renseignements qui portent sur ce qui suit, y compris les documents sur ces renseignements :
a) les substances nucléaires, y compris leurs propriétés, qui sont nécessaires à la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;
b) la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;
c) les arrangements, l’équipement, les systèmes et les procédures en matière de sécurité que le titulaire de permis a mis en place conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis, y compris tout incident relatif à la sécurité;
d) l’itinéraire ou le calendrier de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.
(2) Les renseignements qui sont rendus publics conformément à la Loi, à ses règlements et au permis ne sont pas renseignements réglementés pour l’application de la Loi.
- DORS/2007-208, art. 4(A)
Exemption de permis
22 (1) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur possession des renseignements réglementés ou les transférer, importer, exporter ou utiliser, sans y être autorisées par un permis :
a) un ministre, un employé ou un mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province, ou de l’un de ses organismes, pour s’aider à exercer une attribution qui lui est dûment conférée;
b) le représentant d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale, pour assurer le respect des obligations d’une entente conclue par le gouvernement du Canada et ce gouvernement ou cette organisation.
(2) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur possession des renseignements réglementés ou les transférer ou les utiliser, sans y être autorisées par un permis :
a) un travailleur, pour remplir les fonctions que le titulaire de permis lui assigne;
b) une personne qui, aux termes de la loi, a l’autorisation ou l’obligation de les obtenir ou de les recevoir.
(3) Il demeure entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.
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