Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)
Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2008-08-05 :
36 Sous réserve de l’article 37, l’échelon d’un appareil de pesage, ainsi que de tout matériel ou accessoire solidaire rattaché à l’appareil ou utilisé en conjonction avec celui-ci, doit être égal à 1 × 10x, 2 × 10x, ou 5 × 10x unités de masse, « x » représentant un nombre entier positif, négatif ou égal à zéro.
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