Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta (TR/80-127)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE IIModalités écologiques (suite)
Prévention des incendies de forêt (suite)
118 La Foothills doit, aux fins de la prévention des incendies de forêt et de la lutte contre ces incendies, modifier au besoin ses méthodes de construction pour tenir compte de la cote du risque d’incendie dans la région où elle construit le pipe-line.
119 La Foothills doit être disposée à participer à toute mesure de lutte contre un incendie de forêt dans une région où passe le pipe-line.
Manuel des plans et des procédures écologiques
120 (1) La Foothills doit rédiger et soumettre au fonctionnaire désigné un manuel des plans et des procédures écologiques, divisé en parties, qui établit les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour
a) respecter la présente partie;
b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et
c) empêcher, atténuer ou corriger toute répercussion écologique néfaste pouvant résulter de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
(2) Chaque partie du manuel visé au paragraphe (1) doit être soumise à l’approbation du fonctionnaire désigné.
(3) La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans une partie du manuel soumise par la Foothills selon le paragraphe (2), dès que le fonctionnaire désigné les a approuvées.
Documents à soumettre
121 (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,
a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour rédiger les parties du manuel visées au paragraphe 120(1); et
b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation des parties du manuel visées au paragraphe 120(1).
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les études, rapports, analyses et autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis conformément à l’article 62 ou au paragraphe 66(1).
(3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 47, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.
122 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre les procédures ou les mesures de rechange qu’elle envisage en remplacement de celles visées au paragraphe 120(1).
123 Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 121(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.
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