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Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta (TR/80-127)

Règlement à jour 2024-11-26

PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Terres agricoles (suite)

 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit récupérer la couche arable de toute terre agricole perturbée pendant la construction du pipe-line.

Déblayage

 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, y compris sur les terrains sensibles à l’érosion.

 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit

  • a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;

  • b) couper et empiler, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, le bois résineux qu’elle a enlevé et qui a une valeur marchande et veiller à ce qu’il soit utilisé d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné;

  • c) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, laisser une zone tampon, satisfaisant le fonctionnaire désigné, de végétation non perturbée

    • (i) entre toute zone déblayée de végétation et une masse d’eau voisine, ou

    • (ii) entre toute zone déblayée de végétation et une route voisine; et

  • d) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de végétation.

 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de végétation.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions du déblayage sur les ressources visuelles.

Carburants et autres produits dangereux

 La Foothills doit

  • a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;

  • b) établir des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau visées à l’article 62, des habitats de poisson visés au paragraphe 66(1) et des zones de pêche importantes; et

  • c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.

  •  (1) Si la Foothills crée une zone de stockage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 52 m3, elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.

  • (2) La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné, un plan de la digue visée au paragraphe (1), et de la zone qu’elle entoure.

  •  (1) La Foothills doit inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les installations de stockage et de manutention des carburants ou autres produits dangereux afin de déceler toute fuite.

  • (2) Dans le cas d’une fuite de carburants ou d’autres produits dangereux visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher la répétition.

Gestion des déchets

  •  (1) La Foothills doit veiller à ce que les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line soient recueillis et, à la demande du fonctionnaire désigné, s’assurer qu’ils sont traités d’une manière qu’il juge satisfaisante.

  • (2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).

 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les carnivores à fourrure et les ours d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.

 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, manipuler et éliminer tout déchet contenant un produit dangereux.

  •  (1) Sur l’ordre du fonctionnaire désigné, la Foothills doit

    • a) inspecter l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et

    • b) évaluer l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.

  • (2) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.

Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières

 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum

  • a) les perturbations sur l’environnement immédiat;

  • b) la surface de terre utilisée; et

  • c) la quantité de matériaux extraits.

 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer une ballastière ou une carrière qu’elle exploite et remettre le terrain en état.

 Il est interdit à la Foothills d’extraire des matériaux granuleux du lit d’une masse d’eau ailleurs qu’aux endroits où celui-ci est sec.

 La Foothills doit laisser des zones tampons de végétation intacte ayant une largeur d’au moins 100 m entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines.

 Si la Foothills utilise une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage, elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le poisson et son habitat dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.

Dynamitage

 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum

  • a) les effets néfastes pour les oiseaux, les poissons ou les mammifères; et

  • b) les nuisances pour les activités de pêche, de chasse ou de piégeage.

 La Foothills doit, dans la mesure du possible, réduire au minimum le dynamitage à l’intérieur ou à proximité des masses d’eau, des marais ou des marécages.

Passage dans les masses d’eau

 La Foothills doit, dans l’exposé des calendriers de construction qu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné, ainsi qu’au cours de la construction du pipe-line, tenir compte de toute particularité écologique ou du passage du pipe-line dans une masse d’eau précise.

 Lorsque la Foothills soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau précise, elle doit y inclure les renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques de ce passage, dont elle s’est servie pour établir le plan.

Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques

 La Foothills doit, avant de prélever d’importantes quantités d’eau dans une masse d’eau ou un réseau hydrologique souterrain, ou de l’y déverser, s’assurer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, que ces prélèvements et déversements n’ont pas de conséquences néfastes indues sur

  • a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;

  • b) l’utilisation actuelle de l’eau provenant de la masse d’eau en cause;

  • c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;

  • d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;

  • e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci; et

  • f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges.

  •  (1) La Foothills doit concevoir et exploiter, pour ses camps de travail, ses stations de compression, son système de lavement, des matériaux granuleux et tout autre système connexe utilisant de l’eau, un réseau de canalisation d’eau qui réduit au minimum les quantités d’eau employées.

  • (2) La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.

 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau faits par la Foothills dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.

 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails particuliers de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.

 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) éviter d’échapper le liquide dont elle se sert pour les essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et

  • b) circonscrire tout déversement accidentel du liquide ayant servi aux essais et remédier aux conséquences de ce déversement.

 La Foothills doit éviter que l’eau qu’elle utilise pour les essais hydrostatiques soit transférée des bassins hydrologiques Peace-Athabasca, Saskatchewan ou Columbia à tout autre bassin.

  •  (1) La Foothills doit effectuer tous les essais hydrostatiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.

  • (2) La Foothills doit nommer des employés qualifiés pour surveiller tous les essais hydrostatiques du pipe-line.

Routes et autres installations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, de l’environnement local et régional,

    • a) lors de la conception des routes d’accès ou d’installations servant à une localité ou à une région proche du pipe-line; ou

    • b) pendant la construction ou l’exploitation des routes d’accès ou des installations dans une localité ou une région proche du pipe-line.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux routes d’accès et aux installations situées sur l’emprise du pipe-line.

 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province au sujet

  • a) du réseau routier nécessaire au pipe-line; et

  • b) de la nature, de l’emplacement et de l’utilisation

    • (i) des lieux d’entreposage,

    • (ii) des camps,

    • (iii) des lieux de transition, ou

    • (iv) des installations.

 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, rendre impassables les routes d’accès qu’elle a construites, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line.

Machinerie et matériel de transport et de construction

 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.

Inspection et contrôle

  •  (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter le pipe-line ainsi que les terres et les eaux perturbées par celui-ci, évaluer les résultats de ces inspections et, à la demande du fonctionnaire désigné, contrôler les répercussions écologiques du pipe-line.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).

 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.

Protection des brise-vent

  •  (1) La Foothills doit, dans la mesure du possible, éviter d’enlever des arbres ou des arbustes des brise-vent situés sur les terres agricoles.

  • (2) Si, pendant la construction du pipe-line, la Foothills enlève des arbres ou des arbustes d’un brise-vent situé sur une terre agricole, elle doit prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire de la terre pour remédier à la situation.

Prévention des incendies de forêt

 La Foothills doit, aux fins de la prévention des incendies de forêt et de la lutte contre ces incendies, établir des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné.

 

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