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Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta (TR/80-127)

Règlement à jour 2024-11-26

PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Remise en état et régénération de la végétation (suite)

 La Foothills doit dès que possible prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour assurer la régénération de la végétation des terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.

 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 50, ou régénérer la végétation conformément à l’article 51, la Foothills doit donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant :

  • a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions; et

  • b) la restauration du cachet esthétique des terres.

  •  (1) Lorsqu’une mesure visée à l’article 51 comprend l’ensemencement des terres, la Foothills doit n’utiliser que des mélanges de semences aptes à la certification.

  • (2) Si la Foothills ne peut obtenir des quantités suffisantes de mélanges de semence aptes à la certification pour la régénération de la végétation visée à l’article 51, elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour favoriser la prolifération des plantes indigènes de la province.

  •  (1) La Foothills doit de temps à autre inspecter, l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état, et de régénération de la végétation visées respectivement aux articles 49, 50 et 51 et en évaluer l’efficacité.

  • (2) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées au paragraphe (1) sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.

Qualité de l’air

 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression pour le pipe-line, la Foothills doit y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour

  • a) contrôler la pollution de l’air, ainsi que disperser et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et

  • b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.

 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compression, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur

  • a) l’hygiène ou les loisirs des personnes; ou

  • b) le transport.

  •  (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments satisfaisant le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui, prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse visés au paragraphe (1).

Bruit

 La Foothills doit prévoir des dispositifs d’atténuation du bruit dans la conception des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les inconvénients causés

  • a) aux habitants des environs du pipe-line; et

  • b) à la faune visée à l’alinéa 62a), dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes visées à l’article 62.

  •  (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, enregistrer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.

  • (2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent ou pourraient déranger les personnes ou la faune visées à l’article 59, la Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour diminuer ces niveaux sonores.

Faune

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions néfastes, entraînées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, sur les espèces indigènes d’oiseaux, de mammifères, de reptiles ou d’amphibiens dont l’habitat ou le nombre sont si restreints que le fonctionnaire désigné juge que leur existence pourrait ainsi être menacée.

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné les renseignements qu’il juge satisfaisants sur les terres, les masses d’eau et les périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut

  • a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou

  • b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.

 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes visées à l’article 62.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line; et

  • b) empêcher que la construction ou l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment aux activités des trappeurs menées à proximité du pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, inspecter les régions visées à l’article 62, où la survie d’importantes populations d’animaux sauvages peut être menacée.

  • (2) La Foothills doit, lors des inspections visées au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour la faune, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de son évaluation.

Ressources halieutiques

  •  (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements qu’il juge satisfaisants sur les zones habitées par les poissons et les périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.

  • (2) Les zones visées au paragraphe (1) comprennent les frayères, les principales zones d’hibernation et les routes migratoires dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.

  • (3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion et de migration des poissons.

 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line, de façon à réduire au minimum les répercussions néfastes pour les poissons ou leur habitat, pendant la construction et pendant les périodes visées au paragraphe 66(1).

 Lorsque

  • a) la période de construction, ou

  • b) l’emplacement

du pipe-line ou d’une installation peut déranger les poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion écologique néfaste pour les poissons ou leur habitat.

 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, le déversement de carburants ou de produits chimiques toxiques, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ou les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.

  •  (1) Pendant la construction du pipe-line, il est interdit à la Foothills, sans une autorisation du fonctionnaire désigné, de prélever de l’eau des lieux d’hibernation ou des nappes souterraines alimentant directement ces lieux, au cours des périodes visées au paragraphe 66(1).

  • (2) Si, pendant la construction du pipe-line, la Foothills entrave la migration du poisson par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant, elle doit installer des dispositifs pour assurer le passage du poisson.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale ou sportive.

 La Foothills doit inspecter le passage du pipe-line dans les cours d’eau pour relever les signes de détérioration de la stabilité des berges et de la condition du lit des cours d’eau, et elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer toute répercussion écologique néfaste.

Secteurs d’intérêt particulier

 Avant le début de la construction du pipe-line, la Foothills doit effectuer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, un programme de recherche sur les ressources historiques dans les régions où passera le pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.

  • (2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes entraînées par la construction du pipe-line dans un rayon de 2 km d’un parc, d’une réserve de faune ou de gibier, d’une réserve écologique, d’un site du Programme biologique international, d’un site historique ou archéologique ou d’un lieu de recherches, de conservation ou de loisirs, proposé ou établi en vertu d’une loi du Canada ou de la province.

 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire un tronçon du pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument ou d’un cimetière.

 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme archéologique, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) identifier et protéger, ou fouiller, préserver et examiner les sites archéologiques; et

  • b) analyser les objets archéologiques et paléoécologiques connexes.

 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme archéologique visé à l’article 77, sont déposés auprès du gouvernement de la province ou conservés dans un endroit et selon des dispositions approuvées par le gouvernement de la province.

  •  (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.

  • (2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.

  • (3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.

Terres agricoles

  •  (1) Si, pendant la construction du pipe-line, la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, la Foothills doit

    • a) à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, prendre le plus tôt possible des mesures satisfaisant le propriétaire ou le locataire, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable de manière à rendre à la terre agricole, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure; et

    • b) éviter de mêler le sol et le sous-sol, et de laisser des roches dans les champs labourés.

  • (2) La Foothills doit consulter le ministère de l’Agriculture de la province pour connaître la qualité, ainsi que l’absence de mauvaises graines, des graines servant à régénérer la végétation de toute terre agricole perturbée par la construction du pipe-line.

 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément au paragraphe 80(1), la Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné,

  • a) inspecter les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par la construction du pipe-line; et

  • b) prendre les mesures correctives à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par la construction du pipe-line après inspection.

 

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