Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada (TR/2009-61)
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Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada
TR/2009-61
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE
Enregistrement 2009-07-08
Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada
Attendu que, en vertu de l’article 4Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’AgroalimentaireNote de bas de page b, les pouvoirs et fonctions du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés entre autres à l’agriculture et aux produits dérivés de l’agriculture;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 38, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-9; L.C. 1994, ch. 38, art. 2
Attendu que les spiritueux distillés sont produits à partir de substances végétales ou de produits dérivés de celles-ci et, à ce titre, constituent des produits dérivés de l’agriculture;
Attendu que certains des partenaires commerciaux du Canada requièrent, à titre de condition d’importation de spiritueux distillés du Canada, qu’ils soient accompagnés d’un certificat délivré par un représentant dûment autorisé par le gouvernement du Canada attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés,
À ces causes, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’AgroalimentaireNote de bas de page b, autorise les inspecteurs désignés aux termes de l’article 5.01Note de bas de page c de cette loi à délivrer des certificats conformément aux conditions prévues à l’annexe ci-après attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés qui sont produits ou emballés au Canada conformément aux exigences du titre 2 du Règlement sur les aliments et droguesNote de bas de page d.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1994, ch. 38, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page dC.R.C., ch. 870
Ottawa, le 18 juin 2009
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