Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada (TR/2009-61)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-06-18 Versions antérieures
ANNEXEConditions de délivrance d’un certificat d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada
1 (1) Aucun certificat attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés (ci-après « spiritueux ») qui sont produits ou emballés au Canada (ci-après « certificat d’âge et d’origine ») ne peut être délivré par un inspecteur désigné par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (ci-après « inspecteur ») à moins que :
a) les renseignements figurant sur le certificat ne puissent être vérifiés dans les registres du producteur ou de l’emballeur;
b) toutes les futailles et tous les tonneaux et barils utilisés par un producteur ou un emballeur pour entreposer ou livrer un spiritueux portent une mention claire et lisible du mois et de l’année de l’entreposage original.
(2) L’inspecteur n’acceptera aucun certificat attestant l’âge d’un spiritueux apporté dans les installations d’un producteur ou d’un emballeur, à moins que ce certificat n’ait été homologué par un représentant du pays d’origine du spiritueux.
2 Lorsque le whisky destiné à l’exportation est un mélange contenant plus de 9,090 % de spiritueux importés, le certificat d’âge et d’origine :
a) doit préciser le pourcentage de spiritueux produits au Canada et de spiritueux importés que contient le whisky;
b) ne doit pas porter la mention « rye whisky », « whisky canadien » ou « rye whisky canadien ».
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins de délivrance d’un certificat d’âge et d’origine en ce qui concerne les spiritueux aromatisés par l’ajout de spiritueux ou de vins produits au Canada ou importés, le produit obtenu par ce mélange est réputé avoir été entreposé pendant une période égale à la période d’entreposage du spiritueux qui a été ajouté en dernier au mélange.
(2) Le produit obtenu par le mélange de spiritueux est réputé avoir été entreposé pendant une période égale à la période d’entreposage du spiritueux auquel les spiritueux ou le vin ont été ajoutés à des fins de mélange si la quantité d’alcool éthylique absolu des spiritueux ou du vin qui ont été ajoutés comme aromatisants n’est pas supérieure à 9,090 % de la quantité totale d’alcool éthylique absolu que contient le produit obtenu.
4 Un certificat d’âge et d’origine ne sera délivré pour un brandy canadien obtenu par le mélange de brandys produits au Canada ou importés que si au moins 75 % d’alcool éthylique absolu du produit obtenu provient de brandy canadien.
5 Un certificat d’âge et d’origine ne peut être délivré pour un spiritueux embouteillé pour l’exportation portant une étiquette faisant mention du Canada, y compris le mot « canadien » dans le nom commercial, pour désigner ce type de spiritueux, à moins que 75 % ou plus d’alcool éthylique absolu que contient le spiritueux provienne de spiritueux produits au Canada.
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