Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada (TR/2009-61)
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Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada
TR/2009-61
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE
Enregistrement 2009-07-08
Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada
Attendu que, en vertu de l’article 4Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’AgroalimentaireNote de bas de page b, les pouvoirs et fonctions du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés entre autres à l’agriculture et aux produits dérivés de l’agriculture;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 38, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-9; L.C. 1994, ch. 38, art. 2
Attendu que les spiritueux distillés sont produits à partir de substances végétales ou de produits dérivés de celles-ci et, à ce titre, constituent des produits dérivés de l’agriculture;
Attendu que certains des partenaires commerciaux du Canada requièrent, à titre de condition d’importation de spiritueux distillés du Canada, qu’ils soient accompagnés d’un certificat délivré par un représentant dûment autorisé par le gouvernement du Canada attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés,
À ces causes, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’AgroalimentaireNote de bas de page b, autorise les inspecteurs désignés aux termes de l’article 5.01Note de bas de page c de cette loi à délivrer des certificats conformément aux conditions prévues à l’annexe ci-après attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés qui sont produits ou emballés au Canada conformément aux exigences du titre 2 du Règlement sur les aliments et droguesNote de bas de page d.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1994, ch. 38, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page dC.R.C., ch. 870
Ottawa, le 18 juin 2009
ANNEXEConditions de délivrance d’un certificat d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada
1 (1) Aucun certificat attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés (ci-après « spiritueux ») qui sont produits ou emballés au Canada (ci-après « certificat d’âge et d’origine ») ne peut être délivré par un inspecteur désigné par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (ci-après « inspecteur ») à moins que :
a) les renseignements figurant sur le certificat ne puissent être vérifiés dans les registres du producteur ou de l’emballeur;
b) toutes les futailles et tous les tonneaux et barils utilisés par un producteur ou un emballeur pour entreposer ou livrer un spiritueux portent une mention claire et lisible du mois et de l’année de l’entreposage original.
(2) L’inspecteur n’acceptera aucun certificat attestant l’âge d’un spiritueux apporté dans les installations d’un producteur ou d’un emballeur, à moins que ce certificat n’ait été homologué par un représentant du pays d’origine du spiritueux.
2 Lorsque le whisky destiné à l’exportation est un mélange contenant plus de 9,090 % de spiritueux importés, le certificat d’âge et d’origine :
a) doit préciser le pourcentage de spiritueux produits au Canada et de spiritueux importés que contient le whisky;
b) ne doit pas porter la mention « rye whisky », « whisky canadien » ou « rye whisky canadien ».
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins de délivrance d’un certificat d’âge et d’origine en ce qui concerne les spiritueux aromatisés par l’ajout de spiritueux ou de vins produits au Canada ou importés, le produit obtenu par ce mélange est réputé avoir été entreposé pendant une période égale à la période d’entreposage du spiritueux qui a été ajouté en dernier au mélange.
(2) Le produit obtenu par le mélange de spiritueux est réputé avoir été entreposé pendant une période égale à la période d’entreposage du spiritueux auquel les spiritueux ou le vin ont été ajoutés à des fins de mélange si la quantité d’alcool éthylique absolu des spiritueux ou du vin qui ont été ajoutés comme aromatisants n’est pas supérieure à 9,090 % de la quantité totale d’alcool éthylique absolu que contient le produit obtenu.
4 Un certificat d’âge et d’origine ne sera délivré pour un brandy canadien obtenu par le mélange de brandys produits au Canada ou importés que si au moins 75 % d’alcool éthylique absolu du produit obtenu provient de brandy canadien.
5 Un certificat d’âge et d’origine ne peut être délivré pour un spiritueux embouteillé pour l’exportation portant une étiquette faisant mention du Canada, y compris le mot « canadien » dans le nom commercial, pour désigner ce type de spiritueux, à moins que 75 % ou plus d’alcool éthylique absolu que contient le spiritueux provienne de spiritueux produits au Canada.
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