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Règlement sur le benzène dans l’essence (DORS/97-493)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures

Application — types et utilisations de l’essence

  •  (1) Sous réserve des articles 7 et 9 à 11, le présent règlement ne s’applique pas à l’essence utilisée pour :

    • a) les aéronefs (essence aviation);

    • b) les véhicules de compétition, à condition que cette essence ait un indice antidétonant d’au moins 100;

    • c) la recherche scientifique au Canada.

  • (2) Sous réserve des articles 9 à 11, le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) à l’essence qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu à l’extérieur du Canada, et qui est accompagnée d’une preuve écrite attestant qu’elle est en transit;

    • b) à l’essence qui est produite ou vendue pour être exportée et qui est accompagnée d’une preuve écrite attestant qu’elle sera exportée.

  • (3) Le paragraphe 3(1) et les articles 4, 16 et 17 ne s’appliquent ni à l’essence reformulée É.-U., ni à l’essence Californie.

  • (4) Sous réserve des articles 7 et 9 à 13 et des paragraphes 18(4) et 19(3), le présent règlement ne s’applique pas aux composés de base de type essence automobile.

  • (5) Tout lot fourni en été mais destiné à être utilisé en hiver dans la zone d’approvisionnement du Nord est considéré comme étant fourni en hiver, à condition que le fournisseur principal le désigne comme essence conforme pour l’hiver boréal conformément au paragraphe 9(1).

  • (6) Le présent règlement ne s’applique pas à l’essence entreposée dans la zone d’approvisionnement du Nord en vue de l’alimentation en essence des personnes en situation d’urgence, si l’approvisionnement en essence a été fait avant le 1er juillet 1999 et que la date de son entreposage est antérieure au 1er juillet 2000.

  • DORS/99-204, art. 2
  • DORS/2003-318, art. 2

PARTIE 1Exigences visant le benzène dans l’essence

Benzène — Interdiction

  •  (1) À compter du 1er juillet 1999 et sous réserve de l’article 15, aucun fournisseur principal ne peut fournir de l’essence contenant du benzène en une concentration supérieure à 1,0 % en volume.

  • (2) Nul ne peut vendre ou mettre en vente de l’essence contenant du benzène en une concentration supérieure à 1,5 % en volume :

    • a) dans la zone d’approvisionnement du Nord, à compter du 1er juillet 2000;

    • b) dans les zones indiquées dans la demande conformément à l’alinéa 16(3)b) pour lesquelles le ministre a autorisé une limite de remplacement temporaire, à compter du 1er avril 2000;

    • c) dans les autres endroits au Canada non visés aux alinéas a) et b), à compter du 1er octobre 1999.

  • DORS/99-204, art. 3

Indice des émissions de benzène — Interdiction

 À compter du 1er juillet 1999 et sous réserve de l’article 15, aucun fournisseur principal ne peut fournir de l’essence dont l’indice des émissions de benzène dépasse :

  • a) 71, dans le cas d’un lot fourni en été;

  • b) 92, dans le cas d’un lot fourni en hiver.

Méthodes d’échantillonnage et d’analyse de référence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), tous les échantillons doivent être prélevés conformément à l’une des méthodes d’échantillonnage de l’ASTM International expressément énoncées à l’article 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2016, intitulée Essence automobile.

  • (2) Les concentrations de benzène et d’aromatiques dans l’essence mentionnées aux articles 3 et 16 et à l’annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 6(2), la concentration d’oléfines dans l’essence mentionnée à l’annexe 3 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.

  • (4) La concentration de soufre dans l’essence mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D5453 - 16e1 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.

  • (5) La pression de vapeur de l’essence à 37,8 °C (100 °F) mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D5191 - 15 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method), et convertie en pression de vapeur sèche (dry vapor pressure equivalent) conformément à cette méthode.

  • (6) Les fractions de l’essence s’évaporant à 93,3 °C (200 °F) et à 148,9 °C (300 °F) mentionnées à l’annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode D86 - 17 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure.

  • (7) La concentration d’oxygène dans l’essence mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.

  • (8) Les concentrations de benzène et d’aromatiques dans les produits oxygénés visées à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.

  • (9) Les concentrations de benzène et d’aromatiques dans le butane visées à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode D2163 - 14e1 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography.

  • (10) La concentration de soufre dans les produits oxygénés visée à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D5453 - 16e1 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.

  • (11) La concentration de soufre dans le butane visée à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D6667 - 14 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.

  • DORS/99-204, art. 4
  • DORS/2003-318, art. 3
  • DORS/2018-11, art. 7

Méthodes équivalentes d’échantillonnage et d’analyse

  •  (1) Lorsque la méthode d’échantillonnage visée au paragraphe 5(1) ne peut raisonnablement être appliquée, le fournisseur principal peut en utiliser une autre si, au moins 60 jours avant l’utilisation, il transmet au ministre :

    • a) une explication de la cause de la non-application de la méthode visée au paragraphe 5(1);

    • b) une description de la méthode de rechange proposée;

    • c) la preuve que la fiabilité et la précision de la méthode de rechange sont comparables à celles de la méthode visée au paragraphe 5(1).

  • (2) Pour l’application des articles 8 et 20, le fournisseur principal peut utiliser soit la méthode normalement applicable prescrite à l’un des paragraphes 5(2) à (7), soit une méthode de rechange si :

    • a) l’équivalence entre la méthode de rechange et la méthode normalement applicable est validée conformément à l’une des méthodes ci-après de l’ASTM International : la méthode D6708 - 16b, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material, et la méthode D3764 - 15e1, intitulée Standard Practice for Validation of the Performance of Process Stream Analyzer Systems;

    • b) au moins 60 jours avant l’utilisation de la méthode de rechange, il transmet au ministre une description de cette méthode et la preuve qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus au moyen de la méthode normalement applicable.

  • (3) Lorsque le ministre établit que la méthode de rechange proposée n’est pas équivalente à la méthode normalement applicable, il la rejette et avise le fournisseur principal de sa décision.

  • DORS/99-204, art. 5
  • DORS/2003-318, art. 4
  • DORS/2004-252, art. 2(A)
  • DORS/2018-11, art. 8

Enregistrement

  •  (1) Chaque fournisseur principal doit transmettre au ministre les renseignements prévus à l’annexe 2 à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • a) le 1er novembre 1998;

    • b) le 15e jour précédant la date à laquelle il a commencé à fournir de l’essence.

  • (2) Le ministre doit fournir un ou plusieurs numéros d’enregistrement à chaque fournisseur principal d’après les renseignements transmis conformément au paragraphe (1).

  • (3) Lorsque les renseignements transmis conformément au paragraphe (1) changent, sauf ceux concernant les volumes annuels types, le fournisseur principal doit transmettre les renseignements à jour au ministre dans les cinq jours qui suivent.

  • DORS/99-204, art. 6

Rapport

  •  (1) Chaque fournisseur principal doit transmettre au ministre un rapport, signé par l’agent autorisé, contenant les renseignements prévus à l’annexe 3.

  • (2) Le rapport doit être transmis :

    • a) trimestriellement, à compter du 1er janvier 1999, jusqu’au 31 décembre 2002, dans les 45 jours suivant le dernier jour de chaque trimestre au cours duquel de l’essence a été fournie;

    • b) annuellement, à compter du 1er janvier 2003, au plus tard le 15 février suivant l’année au cours de laquelle de l’essence a été fournie.

  • (3) Malgré les articles 5 et 6, le rapport visé au paragraphe (1) peut être basé sur les renseignements relatifs à la composition de l’essence contenus dans le dossier d’analyse exigé par le règlement intitulé Regulation of Fuels and Fuel Additives : Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, titre 40, Code of Federal Regulations des États-Unis, partie 80, article 80.74 ou 80.104 ou par le règlement intitulé The California Reformulated Gasoline Regulations, titre 13, California Code of Regulations, division 3, chapitre 5, article 1, paragraphe 2, point 2270.

  • DORS/2003-318, art. 5
  •  (1) Les renseignements, rapports et avis exigés par le présent règlement ainsi que les demandes présentées en vertu de celui-ci sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.

  • (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet des renseignements, un rapport ou un avis ou qui présente une demande n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet ou présente la demande sur support papier signé par l’agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.

  • DORS/2018-11, art. 9

Registres

  •  (1) Le fournisseur principal peut, avant d’expédier un lot d’une raffinerie ou d’une installation de mélange ou d’importer un lot, désigner l’essence comme étant de l’un des types ci-après en la consignant au registre :

    • a) essence conforme;

    • b) essence aviation;

    • c) essence pour véhicules de compétition;

    • d) essence pour recherche scientifique;

    • e) essence pour exportation;

    • f) essence en transit au Canada;

    • g) essence reformulée É.-U.;

    • h) essence Californie;

    • i) composé de base de type essence automobile;

    • j) essence conforme pour l’hiver boréal.

  • (2) Tout lot — expédié d’une raffinerie ou d’une installation de mélange par le fournisseur principal ou importé par celui-ci — qui n’a pas été désigné conformément au paragraphe (1) est considéré comme ayant été désigné comme essence conforme pour l’application du présent règlement.

  • (3) Le fournisseur principal doit tenir un registre dans lequel il consigne, pour chaque lot qu’il expédie ou importe, les renseignements suivants :

    • a) le type d’essence désigné conformément au paragraphe (1), sauf s’il s’agit d’essence conforme;

    • b) la date d’expédition ou d’importation;

    • c) le volume et la qualité du lot;

    • d) les nom et adresse de la personne à qui l’essence a été vendue ou l’adresse de l’installation d’entreposage ou de ravitaillement où elle a été livrée.

  • (4) Pour chaque lot d’essence conforme reçu à une raffinerie ou à une installation de mélange fixe, le fournisseur principal doit consigner au registre les nom et adresse du vendeur ou du fournisseur, la date d’achat ou de transfert de propriété, ainsi que le volume et la qualité du lot.

  • (5) Le fournisseur principal doit avoir la preuve écrite que chaque lot désigné conformément au paragraphe (1) comme étant de l’un des types ci-après a été vendu ou livré pour l’utilisation correspondant au type indiqué :

    • a) essence aviation;

    • b) essence pour véhicules de compétition;

    • c) essence pour recherche scientifique;

    • d) essence pour exportation;

    • e) essence en transit au Canada.

  • (6) Pour chaque lot désigné, conformément au paragraphe (1), comme essence reformulée É.-U. ou essence Californie, le fournisseur principal doit avoir la preuve écrite établissant que le lot est conforme aux exigences de composition visant l’essence en cause.

  • DORS/2003-318, art. 6
 

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