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Règlement sur le benzène dans l’essence

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2018-02-01 :

  •  (1) Lorsque la méthode d’échantillonnage visée au paragraphe 5(1) ne peut raisonnablement être appliquée, le fournisseur principal peut en utiliser une autre si, au moins 60 jours avant l’utilisation, il envoie au ministre, par courrier recommandé ou par messager :

    • a) une explication de la cause de la non-application de la méthode visée au paragraphe 5(1);

    • b) une description de la méthode de rechange proposée;

    • c) la preuve que la fiabilité et la précision de la méthode de rechange sont comparables à celles de la méthode visée au paragraphe 5(1).

  • (2) Pour l’application des articles 8 et 20, le fournisseur principal peut utiliser soit la méthode normalement applicable prescrite à l’un des paragraphes 5(2) à (7), soit une méthode de rechange si :

    • a) l’équivalence entre la méthode de rechange et la méthode normalement applicable est validée conformément à l’une ou l’autre des méthodes ci-après de l’American Society for Testing and Materials : la méthode D 4855-97, intitulée Standard Practice for Comparing Test Methods, et la méthode D 3764-01, intitulée Standard Practice for Validation of Process Stream Analyzer Systems;

    • b) au moins 60 jours avant l’utilisation de la méthode de rechange, il envoie au ministre, par courrier recommandé ou par messager, une description de cette méthode et la preuve qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode normalement applicable.

  • (3) Lorsque le ministre établit que la méthode de rechange proposée n’est pas équivalente à la méthode normalement applicable, il la rejette et avise le fournisseur principal de sa décision.

  • DORS/99-204, art. 5
  • DORS/2003-318, art. 4
  • DORS/2004-252, art. 2(A)

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