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Arrêté accordant le bénéfice tarifaire aux textiles et vêtements (ALÉCC) (DORS/97-344)

Règlement à jour 2024-10-30

Arrêté accordant le bénéfice tarifaire aux textiles et vêtements (ALÉCC)

DORS/97-344

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1997-07-05

Arrêté accordant le bénéfice tarifaire aux textiles et vêtements (ALÉCC)

En vertu de l’article 25.6Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, le ministre des Finances prend l’Arrêté accordant le bénéfice tarifaire aux textiles et vêtements (ALÉCC), ci-après.

Ottawa, le 4 juillet 1997

Le ministre des Finances
PAUL MARTIN

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

filés

filés Les fils de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés aux positions 52.05 à 52.07 et 55.09 à 55.11 de l’annexe I du Tarif des douanes qui sont filés au Chili à partir de fibres visées aux positions 52.01 à 52.03 et 55.01 à 55.07 de cette annexe qui sont produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange. (spun yarn)

tissus et articles confectionnés

tissus et articles confectionnés

  • a) Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les articles textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles visés aux chapitres 52 à 55 de l’annexe I du Tarif des douanes, autres que les articles contenant au moins 36 % en poids de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de cette annexe qui sont tissés ou tricotés au Chili à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, ou tricotés au Chili à partir de fils filés au Chili à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange;

  • b) les articles de la sous-position 9404.90 de l’annexe I du Tarif des douanes qui sont finis, coupés et cousus ou autrement assemblés à partir de tissus qui sont visés aux sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 et 5516.91 de cette annexe et qui sont produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange;

  • c) les tissus et les articles textiles confectionnés en laine visés aux chapitres 51 à 55 de l’annexe I du Tarif des douanes, contenant au moins 36 % en poids de laine ou de poils fins, et aux chapitres 58, 60 et 63 de cette annexe qui sont tissés ou tricotés au Chili à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, ou qui sont tricotés au Chili à partir de fils filés au Chili à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange. (fabric and made-up goods)

vêtements

vêtements Les articles visés aux chapitres 61 et 62 de l’annexe I du Tarif des douanes qui sont coupés ou tricotés et cousus ou autrement assemblés au Chili à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (apparel)

zone de libre-échange

zone de libre-échange La zone composée du Canada et du Chili. (free trade area)

Octroi du bénéfice

 Sous réserve de l’article 3, le bénéfice du tarif du Chili est accordé aux vêtements, aux tissus et articles confectionnés et aux filés importés au Canada en provenance du Chili, jusqu’à concurrence des quantités annuelles précisées pour chacun de ces groupes de marchandises aux listes 5.B.1, 5.B.2 et 5.B.3 de l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B du chapitre C de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

 Le bénéfice visé à l’article 2 est accordé à la condition que l’importateur ou le propriétaire des marchandises, sur demande de l’agent :

  • a) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou au moment où une demande de remboursement est faite en vertu de l’alinéa 74(1)d) de cette loi, lui fournisse une déclaration écrite en français ou en anglais indiquant qu’il a en sa possession l’attestation visée à l’alinéa b);

  • b) au moment où les marchandises sont dédouanées ou après que la déclaration visée à l’alinéa a) a été fournie à l’égard des marchandises, lui fournisse :

    • (i) d’une part, une attestation de l’exportateur en français, en anglais ou en espagnol, établie selon le modèle prévu à l’annexe et accompagnée de la facture ou du contrat de vente des marchandises,

    • (ii) d’autre part, si l’attestation est en espagnol et que l’agent lui en fait la demande, une traduction de celle-ci en français ou en anglais.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).

 

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