Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures
Éléments de l’ordonnance alimentaire
Note marginale :Forme de paiement
11 Le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire que le montant de celle-ci soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux.
Note marginale :Garantie
12 Le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire que le montant de celle-ci soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance.
Note marginale :Détail de l’ordonnance
13 L’ordonnance alimentaire doit contenir les renseignements suivants :
a) les nom et date de naissance des enfants visés par elle;
b) le revenu de tout époux qui a servi à la détermination du montant de l’ordonnance;
c) le montant déterminé selon l’alinéa 3(1)a) à l’égard des enfants visés par l’ordonnance;
d) le montant déterminé selon l’alinéa 3(2)b) à l’égard de tout enfant majeur;
e) le détail des dépenses visées au paragraphe 7(1), le nom de l’enfant auquel elles se rapportent et leur montant ou, si celui-ci ne peut être déterminé, la proportion à payer;
f) la date à laquelle le capital ou le premier paiement de la pension est payable et le jour du mois — ou de toute autre période — où les paiements subséquents doivent être faits.
Modification de l’ordonnance alimentaire
Note marginale :Changements de situation
14 Pour l’application du paragraphe 17(4) de la Loi, l’un ou l’autre des changements ci-après constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue :
a) dans le cas d’une ordonnance alimentaire dont tout ou partie du montant a été déterminé selon la table applicable, tout changement qui amènerait une modification de l’ordonnance ou de telle de ses dispositions;
b) dans le cas d’une ordonnance alimentaire dont le montant n’a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’un ou l’autre des époux ou de tout enfant ayant droit à une pension alimentaire;
c) dans le cas d’une ordonnance rendue avant le 1er mai 1997, l’entrée en vigueur de l’article 15.1 de la Loi, édicté par l’article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997).
- DORS/97-563, art. 2
- DORS/2000-337, art. 2
Revenu
Note marginale :Détermination du revenu annuel
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel de l’époux est déterminé par le tribunal conformément aux articles 16 à 20.
Note marginale :Entente
(2) Si les époux s’entendent, par écrit, sur le revenu annuel de l’un d’eux, le tribunal peut, s’il juge que ce montant est raisonnable compte tenu des renseignements fournis en application de l’article 21, considérer ce montant comme le revenu de l’époux pour l’application des présentes lignes directrices.
Note marginale :Calcul du revenu annuel
16 Sous réserve des articles 17 à 20, le revenu annuel de l’époux est déterminé au moyen des sources de revenu figurant sous la rubrique « Revenu total » dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l’annexe III.
- DORS/2000-337, art. 3
- DORS/2007-59, art. 4
Note marginale :Tendance du revenu
17 (1) S’il est d’avis que la détermination du revenu annuel de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, le tribunal peut, compte tenu du revenu de l’époux pour les trois dernières années, déterminer une somme équitable et raisonnable en fonction de toute tendance ou fluctuation du revenu au cours de cette période ou de toute somme non récurrente reçue au cours de celle-ci.
Note marginale :Pertes non récurrentes
(2) Si l’époux a subi une perte en capital ou une perte au titre de placements d’entreprise non récurrentes, le tribunal peut, s’il est d’avis que la détermination du revenu annuel de l’époux en application de l’article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, rajuster le montant de la perte, y compris les dépenses y afférentes et les frais financiers et frais d’intérêt, de la façon qu’il juge indiquée, au lieu de le faire en application des articles 6 ou 7 de l’annexe III.
- DORS/2000-337, art. 4
Note marginale :Actionnaires, administrateurs ou dirigeants
18 (1) Si l’époux est un actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société, le tribunal peut, s’il est d’avis que son revenu annuel déterminé conformément à l’article 16 ne correspond pas fidèlement aux sommes disponibles pour payer une pension alimentaire pour enfants, tenir compte des situations visées à l’article 17 et inclure dans le revenu annuel :
a) soit tout ou partie du montant de profit avant impôt de la société, et de toutes autres sociétés avec lesquelles elle est liée, pour la dernière année d’imposition;
b) soit un montant correspondant à la valeur des services qu’il fournit à la société, jusqu’à concurrence du montant de profit avant impôt de celle-ci.
Note marginale :Rajustement du profit avant impôt
(2) Aux fins de la détermination du profit avant impôt d’une société en application du paragraphe (1), les montants qu’elle paie, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou au nom de celles-ci, sont ajoutés au profit avant impôt de la société, à moins que l’époux n’établisse qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.
Note marginale :Attribution de revenu
19 (1) Le tribunal peut attribuer à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) l’époux a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employé, sauf s’il a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins d’un enfant à charge ou de tout autre enfant mineur ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par lui;
b) il est exempté de l’impôt fédéral ou provincial;
c) il vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Canada;
d) des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d’influer sur le montant de l’ordonnance alimentaire à déterminer en application des présentes lignes directrices;
e) les biens de l’époux ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;
f) il n’a pas fourni les renseignements sur le revenu qu’il est légalement tenu de fournir;
g) il déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;
h) il tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui sont exonérés d’impôt;
i) il reçoit ou recevra un revenu ou d’autres avantages à titre de bénéficiaire d’une fiducie.
Note marginale :Caractère raisonnable des dépenses
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), une déduction n’est pas nécessairement considérée comme raisonnable du seul fait qu’elle est permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/2000-337, art. 5
Note marginale :Non-résident
20 (1) Le revenu annuel de l’époux qui ne réside pas au Canada est déterminé comme s’il y résidait.
Note marginale :Taux d’imposition effectifs supérieurs
(2) Toutefois, si l’époux réside dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont substantiellement supérieurs à ceux applicables dans la province où l’autre époux réside habituellement, son revenu annuel est celui que le tribunal juge indiqué compte tenu de ces taux.
- DORS/2005-400, art. 2
- DORS/2020-247, art. 7(A)
Renseignements sur le revenu
Note marginale :Obligation du demandeur
21 (1) L’époux qui présente une demande d’ordonnance alimentaire et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit joindre à sa demande :
a) une copie de ses déclarations de revenus personnelles, pour les trois dernières années d’imposition;
b) une copie de ses avis de cotisation et de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d’imposition;
c) s’il est un employé, le relevé de paye le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les payes de surtemps ou, si un tel relevé n’est fourni par l’employeur, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuels de l’employé;
d) s’il est un travailleur indépendant, pour les trois dernières années d’imposition :
(i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s’il s’agit d’une société de personnes,
(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui il a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;
e) s’il est membre d’une société de personnes, une attestation du revenu qu’il en a tiré, des prélèvements qu’il en a faits et des fonds qu’il y a investis, pour les trois dernières années d’imposition de la société;
f) s’il contrôle une société, pour les trois dernières années d’imposition de celle-ci :
(i) les états financiers de celle-ci et de ses filiales,
(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou toute société liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;
g) s’il est bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses trois derniers états financiers;
h) en plus de tout renseignement à joindre à sa demande aux termes des alinéas c) à g), s’il a reçu un revenu au titre de l’assurance-emploi, de l’assistance sociale, d’une pension, d’indemnités d’accident du travail, de prestations d’invalidité ou un revenu de toute autre source, le dernier relevé indiquant la somme totale versée durant l’année en cours à l’égard de la source applicable ou, si un tel relevé n’est pas fourni, une lettre de l’autorité en cause indiquant cette somme.
Note marginale :Obligation du défendeur
(2) L’époux qui se fait signifier une demande d’ordonnance alimentaire et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit fournir au tribunal ainsi qu’à l’autre époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas, les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la signification, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.
Note marginale :Dépenses spéciales et difficultés excessives
(3) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire, un époux demande un montant pour des dépenses visées au paragraphe 7(1) ou invoque des difficultés excessives, l’époux qui aurait droit au montant de l’ordonnance alimentaire doit fournir au tribunal et à l’autre époux les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date de la demande du montant pour dépenses ou de l’allégation des difficultés excessives, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.
Note marginale :Revenu supérieur à 150 000 $
(4) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire, il est établi que le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande est supérieur à 150 000 $, l’autre époux doit fournir à celui-ci et au tribunal les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant l’établissement du montant de ce revenu, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.
Note marginale :Établissement des règles
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher les autorités compétentes, au sens de l’article 25 de la Loi, d’établir des règles concernant la communication de renseignements sur le revenu qui sont considérés comme nécessaires pour la détermination du montant d’une ordonnance alimentaire.
- DORS/2000-337, art. 6
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements
22 (1) Si l’époux ne se conforme pas à l’article 21, l’autre époux peut demander :
a) que la cause concernant la demande d’ordonnance alimentaire soit inscrite au rôle pour instruction ou qu’un jugement soit rendu;
b) que soit rendue une ordonnance enjoignant à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas.
Note marginale :Dépens
(2) S’il rend une ordonnance en vertu des alinéas (1)a) ou b), le tribunal peut adjuger les dépens à l’autre époux, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.
Note marginale :Conclusion défavorable
23 Lorsque le tribunal procède à l’instruction par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22(1)a), il peut tirer une conclusion défavorable à l’époux en défaut et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué.
Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance
24 Si l’époux ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa 22(1)b), le tribunal peut :
a) rejeter tout acte de procédure de l’époux en défaut;
b) rendre contre celui-ci une ordonnance d’outrage au tribunal;
c) procéder à l’instruction, au cours de laquelle il peut tirer une conclusion défavorable à celui-ci et lui attribuer le montant de revenu qu’il juge indiqué;
d) adjuger les dépens à l’autre époux, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.
Note marginale :Obligation continuelle de fournir des renseignements
25 (1) Le débiteur alimentaire doit, sur demande écrite de l’autre époux ou du cessionnaire de la créance alimentaire, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir :
a) les documents visés au paragraphe 21(1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis;
b) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur l’état des dépenses qui sont prévues dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 7(1);
c) le cas échéant, par écrit, des renseignements à jour sur les circonstances sur lesquelles s’est fondé le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives.
Note marginale :Revenu inférieur au seuil applicable
(2) Si le tribunal détermine que l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire n’a rien à payer au titre de l’ordonnance alimentaire étant donné que son revenu est inférieur au seuil prévu pour l’application des tables, cet époux doit, sur demande écrite de l’autre époux, au plus une fois par année après la détermination et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir les documents visés au paragraphe 21(1) pour les trois dernières années d’imposition, sauf celles pour lesquelles ils ont déjà été fournis.
Note marginale :Obligation du créancier alimentaire
(3) Si les renseignements sur le revenu de l’époux en faveur duquel a été rendue l’ordonnance alimentaire servent à en déterminer le montant, cet époux doit, sur demande écrite du débiteur alimentaire, au plus une fois par année après le prononcé de l’ordonnance et tant que l’enfant est un enfant au sens des présentes lignes directrices, lui fournir les documents et renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Demande assortie de renseignements
(4) L’époux qui fait une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) — ou le cessionnaire qui le fait en son nom — et dont les renseignements sur le revenu servent à déterminer le montant de l’ordonnance alimentaire doit joindre à sa demande les documents et renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Délai
(5) L’époux qui reçoit une demande en application de l’un des paragraphes (1) à (3) doit fournir les documents requis dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, s’il réside au Canada ou aux États-Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs.
Note marginale :Présomption
(6) L’époux est présumé avoir reçu la demande 10 jours après son envoi.
Note marginale :Défaut de se conformer
(7) Si l’époux ne se conforme pas à l’un des paragraphes (1) à (3), le tribunal peut, sur demande de l’autre époux ou du cessionnaire de la créance alimentaire :
a) considérer le défaut comme un outrage au tribunal et adjuger les dépens au demandeur, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure;
b) rendre une ordonnance enjoignant à l’époux en défaut de fournir les documents requis au tribunal ainsi qu’à l’autre époux ou au cessionnaire de la créance alimentaire, selon le cas.
Note marginale :Ordre public
(8) Toute disposition dans un jugement, ordonnance ou entente visant à restreindre l’obligation d’un époux de fournir des documents conformément au présent article est inexécutoire.
- DORS/97-563, art. 3(A)
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