Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes (DORS/96-46)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
DORS/96-46
Enregistrement 1996-01-01
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
C.P. 1995-2254 1995-12-28
Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 81(4)Note de bas de page *, des alinéas 95(1)f)Note de bas de page **, q)Note de bas de page ** et r)Note de bas de page ** et du paragraphe 95(3)Note de bas de page *** du Tarif des douanesNote de bas de page ****, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les entrepôts de stockage des douanes, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et d’autres lois en conséquence, chapitre 41 des Lois du Canada (1995).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1995, ch. 41, art. 47
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1995, ch. 41, par. 55(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1995, ch. 41, par. 55(2)
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.R., ch. 41 (3e suppl.)
1 [Abrogé, DORS/2024-41, art. 65]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans le cas d’un entrepôt de stockage existant ou projeté, l’administrateur du bureau ou des bureaux de douane qui desservent la région où cet entrepôt est situé ou est prévu. (chief officer of customs)
- agrément
agrément Agrément octroyé pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage. (licence)
- bière
bière Bière ou liqueur de malt au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)
- boissons enivrantes
boissons enivrantes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes. (intoxicating liquor)
- cigare
cigare S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cigar)
- demandeur
demandeur Personne qui demande un agrément. (applicant)
- emballé
emballé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (packaged)
- entrepôt d’accise
entrepôt d’accise[Abrogée, DORS/2003-241, art. 1]
- entrepôt de stockage
entrepôt de stockage Lieu agréé comme tel par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes. (bonded warehouse)
- en vrac
en vrac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)
- estampillé
estampillé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (stamped)
- exploitant
exploitant Personne qui exploite un entrepôt de stockage et qui est titulaire d’un agrément. (licensee)
- ministère
ministère[Abrogée, DORS/2003-241, art. 1]
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2015-70, art. 1]
- préservation
préservation Opération ayant pour objet la préservation de marchandises soit par l’application d’un produit, notamment un lubrifiant, une encapsulation préservatrice ou un revêtement protecteur, soit par un autre moyen, notamment la congélation, le séchage ou la congélation-séchage lorsque ceux-ci ne change pas l’état des marchandises. (preserving)
- produit de vapotage
produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product)
- tabac fabriqué
tabac fabriqué S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (manufactured tobacco)
- DORS/99-106, art. 1
- DORS/2003-241, art. 1
- DORS/2015-70, art. 1
- 2022, ch. 10, art. 106
PARTIE IAgrément des entrepôts de stockage
Octroi de l’agrément
3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut octroyer un agrément à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle fait la demande conformément au paragraphe (2);
b) elle souscrit la garantie qui peut être exigée en vertu du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes et conformément à l’article 4.
c) [Abrogé, DORS/2015-70, art. 2]
(2) La demande d’agrément est présentée au ministre en la forme déterminée par celui-ci et est accompagnée d’un plan détaillé de l’entrepôt de stockage projeté.
(3) Le plan visé au paragraphe (2) doit préciser :
a) si l’établissement devant servir d’entrepôt de stockage existe déjà ou sera construit;
b) le genre de construction de l’établissement existant ou projeté;
c) l’espace, dans l’établissement, prévu pour l’entreposage des marchandises.
(4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile n’octroie un agrément que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur jouit d’une bonne réputation;
b) l’entrepôt de stockage projeté est situé dans une région desservie par un bureau de douane;
c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour :
(i) respecter les exigences des articles 11 et 12,
(ii) louer ou acheter l’établissement devant servir d’entrepôt de stockage;
d) le demandeur assurera le maintien de conditions convenables pour la bonne garde des marchandises;
e) l’Agence des services frontaliers du Canada peut fournir à l’entrepôt de stockage projeté les services de douane.
(5) Les conditions d’octroi de l’agrément comprennent la mesure dans laquelle et les circonstances dans lesquelles, conformément à l’article 20, les marchandises peuvent être manutentionnées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises présentes dans l’entrepôt de stockage.
- DORS/99-106, art. 2
- DORS/2002-130, art. 1(F)
- DORS/2003-241, art. 2
- DORS/2007-181, art. 3
- DORS/2015-70, art. 2 et 6
- DORS/2024-41, art. 66
Garantie
4 Pour l’application du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes, une garantie est fournie selon les modalités prévues au Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques).
- DORS/99-106, art. 2
- DORS/2001-197, art. 9
- DORS/2024-41, art. 67
5 [Abrogé, DORS/2015-70, art. 3]
Modification de l’agrément
6 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ne peut modifier l’agrément que si le nom de l’exploitant a officiellement changé.
- DORS/2015-70, art. 6
Annulation ou suspension de l’agrément
7 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :
a) ne possède plus ou ne loue plus l’établissement visé par l’agrément;
b) lui a demandé par écrit d’annuler l’agrément;
c) est en faillite.
- DORS/2015-70, art. 4(A) et 6
8 (1) Sous réserve de l’article 9, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut suspendre ou annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :
a) fait l’objet d’une mise sous séquestre à l’égard de ses dettes;
b) omet de se conformer à toute loi fédérale ou à tout règlement d’application de celle-ci qui prohibent, contrôlent ou régissent l’importation ou l’exportation de marchandises;
c) a été malhonnête dans ses transactions avec les courtiers en douane, les importateurs, les transporteurs, Sa Majesté ou les représentants de celle-ci dans le cadre de l’exploitation de l’entrepôt de stockage;
d) n’a pas respecté une des exigences des articles 11 ou 12;
e) a fait preuve d’incompétence dans l’exploitation de l’entrepôt de stockage.
(2) Sous réserve de l’article 9, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut annuler l’agrément lorsque, selon le cas :
a) le volume des marchandises reçues à l’entrepôt de stockage n’est plus suffisant pour justifier la poursuite de l’exploitation;
b) il n’est plus nécessaire d’exploiter un entrepôt de stockage dans la région où celui-ci est situé;
c) l’Agence des services frontaliers du Canada ne peut plus fournir à l’entrepôt de stockage les services de douane;
d) l’exploitant manutentionne, déballe, emballe ou modifie les marchandises ou les combine avec d’autres marchandises présentes dans l’entrepôt de stockage d’une manière qui contrevient aux conditions de l’agrément;
e) l’exploitant contrevient à l’article 20.
(3) Dans le cas de la suspension de l’agrément, un agent peut verrouiller et sceller l’entrepôt de stockage en cause pour la durée de la suspension.
- DORS/2002-130, art. 2
- DORS/2003-241, art. 3
- err. (A), Vol. 138, No 6
- DORS/2007-181, art. 3
- DORS/2015-70, art. 6
9 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit donner sans délai à l’exploitant un avis confirmant la suspension de l’agrément et contenant tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui ont entraîné celle-ci.
(2) L’exploitant peut présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans les 90 jours suivant la date de la suspension de l’agrément, les motifs pour lesquels l’agrément devrait être rétabli.
(3) Avant d’annuler l’agrément en vertu de l’article 8, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit donner à l’exploitant un préavis de quatre-vingt-dix jours et lui fournir tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui justifient l’annulation.
(4) L’exploitant peut présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans les 90 jours suivant la date du préavis mentionné au paragraphe (3), ses objections à l’annulation de l’agrément.
- DORS/2015-70, art. 5 et 6
Rétablissement de l’agrément
10 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut rétablir l’agrément suspendu lorsque le motif de la suspension n’existe plus.
- DORS/2015-70, art. 6
PARTIE IIExploitation des entrepôts de stockage
Installations, matériel et personnel
11 (1) L’exploitant doit fournir, à l’entrepôt de stockage visé par l’agrément :
a) des installations, de l’équipement et du personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt de stockage et assurer un entreposage sécuritaire des marchandises qui s’y trouvent, notamment :
(i) des portes et autres composants de construction solides,
(ii) des serrures solides sur les portes et les fenêtres,
(iii) des affiches indiquant les exigences de sécurité applicables à l’établissement,
(iv) lorsque l’entrepôt de stockage est utilisé pour l’entreposage de marchandises désignées, les installations et l’équipement additionnels nécessaires pour assurer l’entreposage sécuritaire de ces marchandises;
b) l’espace suffisant pour permettre l’examen des marchandises par un agent;
c) le personnel et le matériel nécessaires pour que les marchandises à examiner soient mises à la disposition de l’agent;
d) le personnel nécessaire pour donner à l’agent, aux fins de vérification, des renseignements sur l’exploitation et le système d’inventaire de l’entrepôt de stockage.
(2) Lorsqu’un entrepôt de stockage n’occupe qu’une partie d’un bâtiment, l’exploitant doit, à la demande de l’agent en chef des douanes, veiller à ce que l’entrepôt soit séparé du reste du bâtiment par une cloison ou tout autre moyen.
Normes d’exploitation et d’entretien
12 (1) L’exploitant doit veiller à ce que les marchandises reçues à l’entrepôt de stockage soient :
a) bien entreposées en toute sécurité et en sûreté à l’endroit indiqué sur le plan visé au paragraphe 3(2);
b) marquées de façon que l’agent puisse les trouver et les comparer à celles décrites dans les documents pertinents.
(2) Il est interdit à quiconque, à l’exception de l’exploitant, de ses employés et des employés des transporteurs chargés de conduire les marchandises à l’entrepôt de stockage ou de les en enlever, d’entrer, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans les parties de l’entrepôt où sont entreposées des marchandises.
(3) L’exploitant doit adopter des mesures visant à :
a) assurer la sécurité de l’entrepôt de stockage et restreindre l’accès à celui-ci;
b) faire en sorte que le personnel travaillant dans l’entrepôt de stockage connaisse les mesures visées à l’alinéa a) et s’y conforme.
(4) Un agent peut, à la demande de l’agent en chef des douanes, verrouiller et sceller l’entrepôt de stockage afin de vérifier les marchandises reçues ou la documentation de l’entrepôt.
Restrictions sur les marchandises
13 Il est interdit à l’exploitant de recevoir dans un entrepôt de stockage situé dans une province ou de transférer d’un tel entrepôt des boissons enivrantes sans en avoir obtenu l’autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l’organisme autorisé par les lois de cette province de vendre des boissons enivrantes ou d’en permettre la vente dans cette province.
14 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir les produits fabriqués au Canada suivants :
a) les cigares;
b) le tabac en feuilles emballé;
c) le tabac fabriqué non estampillé;
d) les spiritueux, emballés ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;
e) le vin, emballé ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;
f) l’alcool spécialement dénaturé dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;
g) les produits de vapotage non estampillés.
- DORS/2003-241, art. 4
- 2022, ch. 10, art. 107
15 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits du tabac importés de même que des spiritueux et du vin emballés importés, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada, exportés, vendus à une boutique hors taxes ou utilisés comme provisions de bord et, dans le cas des spiritueux et du vin, fournis à un transporteur aérien à qui une licence pour l’exploitation d’un service international — au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada — a été délivrée en vertu des articles 69 ou 73 de cette loi.
- DORS/2003-241, art. 4
16 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir les produits importés ci-après, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être exportés :
a) les spiritueux en vrac;
b) le vin en vrac;
c) l’alcool spécialement dénaturé.
- DORS/2003-241, art. 4
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