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Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes (DORS/96-46)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

PARTIE IIExploitation des entrepôts de stockage (suite)

Restrictions sur les marchandises (suite)

 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits de vapotage importés, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada ou exportés.

Réception des marchandises

 L’exploitant doit :

  • a) accuser réception des marchandises importées qui arrivent à l’entrepôt de stockage visé par l’agrément en signant les documents suivants :

    • (i) le document de transport qui lui est présenté par le transporteur,

    • (ii) le formulaire visé au paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes qui lui est présenté par l’importateur ou le propriétaire des marchandises;

  • b) accuser réception des autres marchandises qui arrivent à l’entrepôt de stockage en remplissant un document de livraison selon le formulaire réglementaire.

Catégorie de marchandises et délai d’enlèvement

 Pour l’application des paragraphes 37(2) et 39.1(2) de la Loi sur les douanes, les produits du tabac, les spiritueux emballés et les produits de vapotage constituent des catégories de marchandises qui sont confisquées si elles restent dans l’entrepôt de stockage plus de cinq ans après qu’elles ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.

Délai d’enlèvement des marchandises

 Pour l’application du paragraphe 37(2) de la Loi sur les douanes, les délais d’enlèvement pour les marchandises indiquées à la colonne I de l’annexe est le délai indiqué à la colonne II; ce délai commence à la date où les marchandises ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.

  • DORS/2003-241, art. 6(A)

Manutention, modification et combinaison de marchandises

[
  • DORS/2002-130, art. 3
]

 L’exploitant veille à ce que les marchandises ne soient manutentionnées ou modifiées, ou combinées avec d’autres marchandises pendant leur séjour en entrepôt de stockage qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a) le désassemblage ou le réassemblage lorsqu’elles ont été assemblées ou désassemblées à des fins d’emballage, de manutention ou de transport;

  • b) l’étalage;

  • c) l’examen;

  • d) le marquage ou l’étiquetage;

  • e) l’emballage ou le déballage, l’empaquetage ou le rempaquetage;

  • f) l’enlèvement de l’entrepôt d’une petite quantité d’une matière, d’une partie, d’une pièce ou d’un objet distinct qui représente le produit entreposé, dans le seul but d’obtenir des commandes de produits ou de services;

  • g) l’entreposage;

  • h) la mise à l’essai;

  • i) l’une des opérations suivantes dans la mesure où elle ne modifie pas sensiblement les propriétés des marchandises :

    • (i) le nettoyage,

    • (ii) toute opération nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s’y applique,

    • (iii) la dilution,

    • (iv) les services habituels d’entretien et de réparation,

    • (v) la préservation,

    • (vi) la séparation des marchandises défectueuses de celles de première qualité,

    • (vii) le tri ou le classement,

    • (viii) le rognage, l’appareillage, le découpage ou le coupage.

  • DORS/2002-130, art. 4

Transfert et enlèvement des marchandises

 Lorsque des marchandises placées dans un entrepôt de stockage font l’objet d’un transfert de propriété leur importateur ou propriétaire doit présenter un document de transfert selon le formulaire réglementaire à un agent du bureau de douane où elles ont été mentionnées sur le formulaire aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes.

 L’importateur ou le propriétaire des marchandises placées dans un entrepôt de stockage qui désire que celles-ci soient enlevées de l’entrepôt en quantités plus petites que celles mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes doit remettre à l’agent en chef des douanes :

  • a) dans le cas des marchandises à dédouaner, une déclaration en détail modifiée, selon le formulaire réglementaire;

  • b) dans le cas des marchandises qui n’ont pas à être dédouanées, une description modifiée, selon le formulaire réglementaire.

 

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