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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

Recherche d’un emploi convenable

Démarches habituelles et raisonnables

 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

  • a) les démarches du prestataire sont soutenues;

  • b) elles consistent en :

    • (i) l’évaluation des possibilités d’emploi,

    • (ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,

    • (iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,

    • (iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,

    • (v) le réseautage,

    • (vi) la communication avec des employeurs éventuels,

    • (vii) la présentation de demandes d’emploi,

    • (viii) la participation à des entrevues,

    • (ix) la participation à des évaluations des compétences;

  • c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.

  • DORS/2012-261, art. 1

Emploi convenable

  •  (1) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :

    • a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;

    • b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;

    • c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire.

    • d) à f) [Abrogés, DORS/2016-162, art. 1]

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2017-27, art. 1]

  • DORS/2012-261, art. 1
  • DORS/2013-102, art. 2
  • DORS/2016-162, art. 1
  • DORS/2017-27, art. 1

 [Abrogé, DORS/2016-162, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-162, art. 2]

Accord — travailleur indépendant

Fin de l’accord — Avis

 L’avis visé au paragraphe 152.02(4) de la Loi que donne le particulier à la Commission pour mettre fin à l’accord est communiqué par écrit.

  • DORS/2010-10, art. 2

Révocation de l’avis

 La révocation de l’avis prévue à l’alinéa 152.02(6)b) de la Loi est communiquée par écrit à la Commission.

  • DORS/2010-10, art. 2

PARTIE IPrestations

[
  • DORS/2010-10, art. 3
]

Heures d’emploi assurable — méthodes d’établissement

 Lorsque la rémunération d’une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

  • DORS/97-31, art. 3

 Sous réserve de l’article 10, lorsque la totalité ou une partie de la rémunération d’une personne pour une période d’emploi assurable n’a pas été versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, la personne est réputée avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées durant cette période, qu’elle ait été ou non rétribuée.

  • DORS/97-310, art. 2
  •  (1) Lorsque la rémunération d’une personne est versée sur une base autre que l’heure et que l’employeur fournit la preuve du nombre d’heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d’emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d’heures d’emploi assurable.

  • (2) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l’article 9.1 s’appliquent, si l’employeur ne peut établir avec certitude le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par un travailleur ou un groupe de travailleurs et pour lesquelles ils ont été remunérés, l’employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs peuvent, sous réserve du paragraphe (3) et si cela est raisonnable dans les circonstances, décider de concert que ce nombre est égal au nombre correspondant normalement à la rémunération visée au paragraphe (1), auquel cas chaque travailleur est réputé avoir travaillé ce nombre d’heures d’emploi assurable.

  • (3) Lorsque le nombre d’heures convenu par l’employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs conformément au paragraphe (2) n’est pas raisonnable ou qu’ils ne parviennent pas à une entente, chaque travailleur est réputé avoir travaillé le nombre d’heures d’emploi assurable établi par le ministre du Revenu national d’après l’examen des conditions d’emploi et la comparaison avec le nombre d’heures de travail normalement accomplies par les travailleurs s’acquittant de tâches ou de fonctions analogues dans des professions ou des secteurs d’activité similaires.

  • (4) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l’article 9.1 s’appliquent, lorsque l’employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît le nombre réel d’heures d’emploi assurable accumulées par une personne pendant sa période d’emploi, la personne est réputée, sous réserve du paragraphe (5), avoir travaillé au cours de la période d’emploi le nombre d’heures d’emploi assurable obtenu par division de la rémunération totale pour cette période par le salaire minimum, en vigueur au 1er janvier de l’année dans laquelle la rémunération était payable, dans la province où le travail a été accompli.

  • (5) En l’absence de preuve des heures travaillées en temps supplémentaire ou en surplus de l’horaire régulier, le nombre maximum d’heures d’emploi assurable qu’une personne est réputée avoir travaillées d’après le calcul prévu au paragraphe (4) est de 7 heures par jour sans dépasser 35 heures par semaine.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent sous réserve de l’article 10.1.

  • (7) [Abrogé, DORS/97-31, art. 4]

  • DORS/97-31, art. 4
  • DORS/2002-377, art. 1
  •  (1) Si, aux termes de son contrat de travail, une personne est tenue par son employeur de demeurer disponible pendant une certaine période de temps dans l’éventualité où ses services seraient requis, les heures comprises dans cette période sont réputées être des heures d’emploi assurable si la personne est payée pour ces heures à un taux de rémunération équivalent ou supérieur au taux qu’elle aurait touché si elle avait effectivement travaillé durant cette période.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), si, aux termes du contrat de travail, l’employeur exige d’une personne qu’elle soit présente sur les lieux de travail en attendant que ses services soient requis, ces heures d’attente sont réputées être des heures d’emploi assurable si elles sont rémunérées.

  • DORS/2002-377, art. 2
  •  (1) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.

  • (2) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour une période de congé par un paiement forfaitaire déterminé sans égard à la durée de la période, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le moins élevé des nombres d’heures suivants :

    • a) le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période;

    • b) le nombre d’heures obtenu par division du montant du paiement forfaitaire par le taux normal de salaire horaire.

  • (3) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour un jour non ouvrable, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures suivant :

    • a) s’il travaille ce jour-là, le plus élevé du nombre d’heures travaillées ce jour-là ou du nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées ce jour-là;

    • b) s’il ne travaille pas ce jour-là, le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées ce jour-là.

  • DORS/97-31, art. 5

 Pour l’application de l’article 10.1, il n’est pas tenu compte, dans l’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable, des sommes exclues, au titre du paragraphe 2(3) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, de la rémunération assurable que l’assuré reçoit.

  • DORS/2005-274, art. 1

 Pour l’application des articles 9.1, 10, 10.01, 10.1 et 22, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) une heure de travail accomplie dans un emploi assurable compte pour une seule heure d’emploi assurable, même si elle a été rétribuée au taux applicable aux heures supplémentaires;

  • b) lorsque le total des heures d’emploi assurable accumulées entre le premier et le dernier jour de travail d’une période d’emploi donnée comporte une fraction d’heure, celle-ci est considérée comme une heure complète.

  • DORS/97-31, art. 5
  • DORS/2002-377, art. 3
  •  (1) Lorsqu’un assuré exerce un emploi pendant moins de 35 heures par semaine pour lesquelles il est rétribué et que cet emploi est un emploi à temps plein dans le cadre d’une occupation où le nombre maximal d’heures de travail à temps plein par semaine est fixé par les lois fédérales ou provinciales ou leurs règlements d’application à moins de 35 heures, il est réputé exercer un emploi assurable pendant 35 heures par semaine.

  • (2) Sous réserve de l’article 10 :

    • a) l’assuré qui est membre à temps plein des Forces canadiennes ou d’une force policière et qui est tenu d’être en disponibilité en dehors de ses heures régulières de travail est réputé exercer un emploi assurable pendant 35 heures par semaine;

    • b) l’assuré qui est membre de la force de réserve et qui est rétribué au taux salarial :

      • (i) pour chaque période de service ou de formation de moins de six heures est réputé exercer un emploi assurable pendant trois heures et demie par période,

      • (ii) pour chaque période de service ou de formation d’au moins six heures et d’au plus vingt-quatre heures est réputé exercer un emploi assurable pendant sept heures par période, jusqu’à concurrence de 35 heures d’emploi assurable par semaine.

  • DORS/97-310, art. 3

Rajustement du montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte

  •  (1) Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte et qui est visé au sous-alinéa 152.07(1)d)(i) de la Loi est rajusté annuellement et de façon composée, à compter du 1er janvier 2012, selon le rapport visé à l’alinéa 4(2)b) de la Loi.

  • (2) Si le rapport mentionné au paragraphe (1) est inférieur à 1,0 et, de ce fait, le montant rajusté est égal à une somme inférieure à 6 000 $, le rapport est réputé être 1,0.

  • (3) Si le rajustement calculé en application des paragraphes (1) et (2) n’est pas un multiple de un dollar, il est arrondi au multiple inférieur de un dollar.

  • DORS/2010-10, art. 4

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 1]

Nombre moyen de semaines pour l’application des alinéas 7.1(6)b) et 152.07(3)b) de la Loi

[
  • DORS/2010-10, art. 5
]
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7.1(6)b) de la Loi, le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées au prestataire correspond au résultat qu’on obtient en divisant par deux le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent lui être versées en vertu de l’article 8 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) ou du paragraphe 12(2) de la Loi, déduction faite du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont déjà été versées, y compris celles utilisées pour l’établissement du versement excédentaire visé à l’alinéa 7.1(6)a) de la Loi.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 152.07(3)b) de la Loi, le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées au travailleur indépendant correspond au résultat de la division par deux du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent lui être versées en vertu du paragraphe 152.14(1) de la Loi, déduction faite du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont déjà été versées, y compris celles utilisées pour l’établissement du versement excédentaire visé à l’alinéa 152.07(3)a) de la Loi.

  • DORS/97-31, art. 7
  • DORS/2010-10, art. 6

Arrêt de rémunération

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée.

  • (2) L’arrêt de la rémunération provenant d’un emploi se produit au début de la semaine où l’assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu’il cesse d’exercer cet emploi en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade.

  • (3) La période de congé visée au paragraphe 11(4) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, qu’une rétribution soit ou non versée pour celle-ci.

  • (4) Lorsque l’assuré exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, aucun arrêt de rémunération ne se produit au cours de cette période, quelle que soit la quantité de travail accomplie durant cette période et quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétribution.

  • (5) Un arrêt de rémunération se produit :

    • a) dans le cas d’un assuré exerçant un emploi à commission dans la vente ou l’achat de biens immobiliers et titulaire d’un permis de vente de biens immobiliers délivré par un organisme provincial :

      • (i) soit lorsque l’assuré renonce à son permis ou que celui-ci est suspendu ou annulé,

      • (ii) soit lorsqu’il cesse d’exercer cet emploi pour l’une des raisons visées au paragraphe (2);

    • b) dans le cas d’un assuré employé aux termes d’un contrat de travail et dont la rémunération provenant de cet emploi est constituée principalement de commissions :

      • (i) soit lorsque son contrat de travail prend fin,

      • (ii) soit lorsque l’assuré cesse d’exercer l’emploi pour l’une des raisons visées au paragraphe (2).

  • (6) La période de congé visée au paragraphe 11(3) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, indépendamment du moment ou du mode de versement de la rétribution.

  • (7) Lorsque l’assuré accepte un travail moins rémunérateur de son employeur et, de ce fait, reçoit un supplément de rémunération en vertu d’une loi provinciale prévoyant le versement d’indemnités dans le cas où la continuation du travail mettrait en danger la personne qui l’accomplit ou mettrait en danger l’enfant à naître de la personne qui l’accomplit ou l’enfant qu’elle allaite, l’arrêt de rémunération de l’assuré survient lors de la dernière journée de travail avant le début du travail moins rémunérateur.

  • DORS/2003-393, art. 1
  • DORS/2013-102, art. 4
  • DORS/2017-226, art. 2

 L’arrêt de la rémunération du travailleur indépendant prévu à l’alinéa 152.07(1)c) de la Loi se produit au début de la semaine où celui-ci déclare avoir réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal du fait qu’il cesse d’exercer ce travail en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade.

  • DORS/2010-10, art. 7
  • DORS/2013-102, art. 5
  • DORS/2017-226, art. 3

Rémunération non déclarée visée au paragraphe 19(3) de la Loi

 Pour la répartition de la rémunération qu’un prestataire a omis de déclarer, la période visée aux alinéas 15(4)a), b) ou c) — dans leur version antérieure au 12 août 2001 — qui a commencé avant cette date et aurait, aux termes de ces alinéas, pris fin à cette date ou après celle-ci prend fin le 12 août 2001.

  • DORS/2001-291, art. 1

 [Abrogé, DORS/2001-291, art. 2]

 

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