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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

PARTIE III.2Mode de réduction de la cotisation versée par le travailleur indépendant couvert par un régime établi en vertu d’une loi provinciale (suite)

Réduction de la cotisation

 La cotisation de travailleur indépendant à verser en vertu de l’article 152.21 de la Loi est réduite conformément à l’article 76.34 dans le cas où le paiement de prestations provinciales aurait, à l’égard des prestations auxquelles le travailleur indépendant aurait droit en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi, l’effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.

  • DORS/2010-301, art. 9

 La réduction de la cotisation à appliquer à la cotisation de travailleur indépendant est calculée par l’application du taux de réduction des cotisations établi aux termes de l’article 76.06.

  • DORS/2010-301, art. 9

 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de réduction de la cotisation de travailleur indépendant est établi aux termes de l’article 76.06, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.

  • DORS/2010-301, art. 9
  • DORS/2015-128, art. 4

Inadmissibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le travailleur indépendant est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi s’il est en droit de recevoir des prestations provinciales.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du travailleur indépendant, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi.

  • (3) Le travailleur indépendant qui, pour une semaine, a reçu des prestations provinciales ou a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine en vertu de la partie VII.1 de la Loi, sauf celles prévues aux articles 152.04 ou 152.05 de la Loi.

  • (4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au travailleur indépendant qui a demandé des prestations provinciales et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant ces prestations.

  • (5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un travailleur indépendant visé au paragraphe (4) :

    • a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant;

    • b) les paragraphes 76.09(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré.

  • DORS/2010-301, art. 9

Réduction des prestations

 Les prestations qui peuvent être payées au travailleur indépendant en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi pour toute semaine pendant laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales sont réduites conformément à l’article 76.38.

  • DORS/2010-301, art. 9

 Les prestations sont réduites d’un montant égal aux prestations provinciales que le travailleur indépendant a reçues ou est en droit de recevoir pour la même semaine ainsi que du montant de toute déduction prévue aux paragraphes 152.04(4) et 152.05(11) ou à l’article 152.18 de la Loi.

  • DORS/2010-301, art. 9

Aucune double prise en compte

 Dans le cas où des prestations provinciales versées pour une semaine ont été prises en compte pour l’application de l’article 76.4, aucune prestation versée en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi pour une semaine ne peut être prise en compte pour les mêmes raisons.

  • DORS/2010-301, art. 9

Versement des prestations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les prestations provinciales versées au travailleur indépendant pour une semaine au cours d’une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, et toute semaine pour laquelle il reçoit des prestations provinciales est prise en compte dans le calcul :

    • a) du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations en vertu des alinéas 152.14(1)a) et b) de la Loi;

    • b) du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées en vertu du paragraphe 152.14(2) de la Loi.

  • (2) Une période de prestations est réputée être établie au moment où la période de prestations a été établie en vertu de la loi provinciale et elle est réputée avoir débuté la même semaine que celle établie en vertu de la loi provinciale, dans le cas où le travailleur indépendant aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période.

  • (3) Si les prestations provinciales peuvent être versées selon un mode accéléré — tel que le versement du montant maximal d’un genre de prestations étalé sur un plus petit nombre de semaines — et que le travailleur indépendant a reçu le versement de ces prestations selon le mode accéléré, le nombre de semaines de prestations que ces semaines de prestations provinciales représentent sous le régime de la Loi est établi par la multiplication du nombre de semaines du genre de prestations provinciales que le travailleur indépendant a reçues par le résultat obtenu par la division du nombre maximal de telles semaines de prestations qui auraient été versées selon un mode non accéléré par le nombre maximal de telles semaines de prestations versées selon le mode accéléré.

  • (4) Si, dans le cadre de l’établissement du nombre de semaines prévu au paragraphe (3), le résultat est un nombre décimal, ce nombre est arrêté à l’unité, les nombres qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • DORS/2010-301, art. 9

 Si le nombre maximal de semaines prévu à l’un des alinéas 152.14(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de la Loi est inférieur au nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations provinciales du même genre peuvent être versées, les semaines qui excèdent le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations provinciales peuvent être versées ne sont pas prises en compte pour l’établissement du nombre maximal de semaines prévu à cet alinéa.

  • DORS/2010-301, art. 9

Personnes demandant des prestations sous des régimes différents

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants, mais qui ne résident pas dans la même province au moment où la première d’entre elles fait une demande de prestations en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi ou une demande de prestations provinciales.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où l’une des personnes visées au paragraphe (1) a demandé et est en droit de recevoir des prestations en vertu de l’article 152.05 de la Loi (ci-après appelée « travailleur indépendant ») et que l’autre personne a demandé et est en droit de recevoir des prestations provinciales (ci-après appelée « demandeur provincial »), à moins qu’il n’existe une entente sur le nombre de semaines de telles prestations que l’une et l’autre demanderont respectivement ou qu’il n’existe une ordonnance d’un tribunal sur le partage de ces semaines de prestations, le nombre de semaines de prestations à payer est établi de la façon suivante :

    • a) dans le cas où le nombre de semaines de prestations que le travailleur indépendant serait par ailleurs en droit de recevoir en vertu de l’article 152.05 de la Loi est un nombre pair, celui-ci a droit à la moitié des semaines de prestations;

    • b) dans le cas où ce nombre est impair :

      • (i) si le travailleur indépendant a fait la demande en premier, il a droit à une semaine de prestations en plus de la moitié des semaines qui restent,

      • (ii) si le demandeur provincial a fait la demande en premier, le travailleur indépendant a droit à la moitié des semaines de prestations qui restent après déduction d’une semaine.

  • (3) Le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au travailleur indépendant au titre de l’article 152.05 de la Loi ne peut excéder :

    • a) dans le cas où le travailleur indépendant choisit, au titre du paragraphe 152.05(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(i) de la Loi, le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(2)b)(i) de la Loi lorsque des semaines de prestations sont partagées moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.4(3);

    • b) dans le cas où le travailleur indépendant choisit, au titre du paragraphe 152.05(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) de la Loi, le nombre de semaines, arrondi au nombre entier inférieur le plus près, déterminé selon la formule suivante :

      (A – B) × C/D

      où :

      A
      représente le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(2)b)(i) de la Loi lorsque des semaines de prestations sont partagées;
      B
      le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.4(3);
      C
      le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) de la Loi;
      D
      le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(i) de la Loi.
  • (4) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire aux termes du paragraphe (3) est le nombre maximal de semaines prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou (ii) de la Loi, conformément au choix visé au paragraphe 152.05(1.1) de la Loi.

Suppression du délai de carence

 La mention de « des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé », à l’alinéa 40(6)b), vaut mention de « des allocations, versements ou autres sommes doivent lui être payées par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé ou des prestations provinciales lui ont été versées ».

  • DORS/2013-26, art. 2

Mobilité interprovinciale

 Le travailleur indépendant qui a cessé de résider dans une province ayant un régime établi en vertu d’une loi provinciale et qui, dans les douze mois précédant le jour où il a cessé d’y résider ou dans les trois mois qui suivent ce même jour, a conclu un accord au titre de l’article 152.02 de la Loi est réputé satisfaire à la condition visée à l’alinéa 152.07(1)a) de la Loi pour recevoir les prestations à payer en vertu des articles 152.04 et 152.05 s’il était couvert par ce régime pendant les douze mois précédant le jour où il a cessé de résider dans cette province.

  • DORS/2010-301, art. 9

Administration

 Pour faciliter l’échange, entre le gouvernement fédéral et une province, des renseignements recueillis à l’égard d’un travailleur indépendant en vertu de la loi provinciale ou de la Loi, le numéro d’assurance sociale de celui-ci est utilisé.

  • DORS/2010-301, art. 9

 L’Agence du revenu du Canada et le ministre du Revenu national peuvent communiquer à toute province qui offre un régime établi en vertu d’une loi provinciale les renseignements qu’ils ont obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement et qui sont nécessaires à l’application de la présente partie, ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • DORS/2010-301, art. 9

PARTIE IVProjets pilotes

Projet pilote visant la dispense de demandes périodiques de prestations pour les semaines de chômage comprises dans la période de prestations

  •  (1) La Commission établit le projet pilote no 1 en vue d’évaluer les coûts, la validité du paiement, l’incidence opérationnelle et les répercussions sur le service à la clientèle du fait de dispenser les prestataires de l’obligation de faire des demandes périodiques de prestations, prévue aux articles 49 et 50 de la Loi.

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    condition d’admissibilité au bénéfice des prestations

    condition d’admissibilité au bénéfice des prestations Toute condition ou circonstance visée au paragraphe 49(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits)

    période d’admissibilité

    période d’admissibilité

    • a) Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (3)d)(i), l’une des périodes suivantes :

      • (i) le total du délai de carence visé à l’article 13 de la Loi et de la période visée au paragraphe 22(2) de la Loi et de toute prolongation de cette période,

      • (ii) le total du délai de carence visé à l’article 13 de la Loi, à moins que celui-ci n’ait été pris en compte aux fins du sous-alinéa (i), et de la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi;

    • b) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (3)d)(ii), la période pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage. (period of eligibility)

  • (3) Le prestataire est admissible à participer au projet pilote no 1 s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada;

    • b) il présente une demande initiale de prestations ou une demande visée au paragraphe 26(2);

    • c) sa période d’admissibilité commence au plus tôt le 30 juin 1996 et se termine au plus tard le 26 juin 1999;

    • d) il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité :

      • (i) soit pour l’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi,

      • (ii) soit en vertu de l’article 25 de la Loi pour suivre un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage.

  • (4) Le prestataire qui est admissible à participer au projet pilote no 1 et qui désire y participer remplit et signe le formulaire fourni par la Commission, dans lequel :

    • a) il atteste que, autant qu’il sache au moment de signer, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront respectées pour chaque semaine de sa période d’admissibilité qui suit le délai de carence, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22 ou 23 de la Loi durant cette période;

    • b) il s’engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s’il ne remplit plus l’une des conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d’admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période.

  • (5) Pour l’application des articles 49 et 50 de la Loi, le prestataire qui participe au projet pilote no 1 est, dans le cadre du présent article, réputé avoir fait une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité.

  • (6) Si la Commission constate que le prestataire ne remplit pas une condition d’admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d’admissibilité, elle peut mettre fin à la participation de celui-ci au projet pilote no 1 à la date à laquelle elle constate ce fait.

  • (7) L’alinéa (3)a) cesse d’être en vigueur le 1er avril 1997.

Projet pilote visant la prolongation de la période de prestations de certains prestataires

  •  (1) La Commission établit le projet pilote no 5 en vue d’évaluer les répercussions du fait de permettre au prestataire qui a droit à des prestations pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) de choisir de ne pas toucher ces prestations pour ces semaines.

  • (2) Le projet pilote no 5 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :

    • a) une période de prestations établie à son profit commence ou se termine durant le projet pilote;

    • b) il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) durant la période de prestations;

    • c) il a droit à des prestations pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f).

  • (3) Le prestataire qui choisit de ne pas toucher les prestations auxquelles il a droit pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il reçoit ou a le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f) est réputé, pour l’application de l’alinéa 10(10)d) de la Loi, avoir prouvé qu’il n’avait pas droit à des prestations pour ces semaines.

  • (4) Les règles ci-après s’appliquent au prestataire qui, après avoir touché des prestations pour une ou plusieurs semaines à l’égard desquelles il a reçu ou avait le droit de recevoir les indemnités visées à l’alinéa 35(2)f), choisit de ne pas toucher de prestations :

    • a) dans le cas où la Commission avait informé le prestataire du projet pilote no 5 avant qu’il touche des prestations, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de ces semaines;

    • b) dans le cas contraire, le paragraphe (3) s’applique à l’égard de ces semaines et le prestataire rembourse les prestations qu’il a touchées.

  • (5) Le prestataire qui a exercé le choix visé au paragraphe (3) peut l’annuler; le cas échéant, il touche les prestations auxquelles il a droit.

  • (6) Le projet pilote no 5 ne s’applique pas aux semaines qui précèdent la semaine de l’entrée en vigueur du présent article et à celles qui suivent la semaine où celui-ci cesse de s’appliquer.

  • DORS/2002-364, art. 3
 

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