Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
PARTIE IPrestations (suite)
- DORS/2010-10, art. 3
Personnes frappées d’incapacité, handicapés mentaux et personnes décédées
27 (1) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission au nom d’une personne frappée d’incapacité ou d’un handicapé mental, la Commission autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l’intéressé si celui-ci satisfait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi.
(2) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission par le représentant légal d’une personne décédée, la Commission autorise le versement des prestations à ce représentant si la personne décédée satisfaisait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi au moment de son décès.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), représentant légal s’entend de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession de la personne décédée.
(4) Malgré le paragraphe (2), toute personne qui est l’héritier de la personne décédée peut présenter une demande de prestations conformément aux paragraphes (5) et (6), lesquelles lui sont payables lorsque la valeur totale de la succession de la personne décédée n’est pas assez élevée pour justifier l’obtention :
a) d’une ordonnance nommant l’administrateur de la succession, dans le cas d’une succession ab intestat;
b) de l’homologation du testament de la personne décédée, dans le cas d’une succession testamentaire.
(5) La demande de prestations visée au paragraphe (4) est présentée sur le formulaire fourni par la Commission et comprend les éléments suivants :
a) une déclaration solennelle signée par le demandeur, dans laquelle ce dernier déclare être l’héritier de la personne décédée;
b) la promesse, signée par le demandeur, de rembourser au receveur général toute somme qui lui est versée par erreur.
(6) Le demandeur annexe à la demande de prestations visée au paragraphe (4) les documents suivants :
a) une copie du testament de la personne décédée, s’il y en a un;
b) une renonciation à la revendication du montant payable, signée par toutes les personnes autres que le demandeur qui sont les héritiers de la personne décédée, le cas échéant.
- DORS/2010-10, art. 10
Paiements anticipés
28 La Commission peut, pour une semaine de chômage, verser des prestations au prestataire avant le moment normalement prévu pour leur versement si, selon le cas :
a) le chômage est attribuable à un incendie, une inondation, un ouragan, une épidémie ou tout autre sinistre ou cas de force majeure qui survient à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local ou à l’endroit où le prestataire exerce un emploi;
b) la semaine de chômage est :
(i) soit la semaine où tombe le jour de Noël ou la semaine la précédant,
(ii) soit une semaine pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage;
c) les demandes de prestation ne peuvent être traitées selon les modalités habituelles et en temps opportun en raison d’une interruption existante ou anticipée du courant électrique, des services de traitement électronique de l’information ou des services de télécommunications.
- DORS/2000-16, art. 1
Semaine entière de travail — employé (cas spéciaux)
- DORS/97-31, art. 14
29 (1) Est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail durant chaque semaine de la période de deux semaines visée par la déclaration faite au moment de la demande de prestations le prestataire qui répond aux conditions suivantes :
a) il est cheminot;
b) il est rétribué au parcours;
c) il a, pendant cette période, une rétribution au moins égale au double du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.
(2) Malgré l’article 31, le prestataire qui exerce un emploi relié aux travaux agricoles ou en horticulture est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail chaque semaine au cours de laquelle il travaille :
a) d’une part, au moins cinq jours;
b) d’autre part, au moins 35 heures.
(3) Lorsqu’au cours d’une semaine le prestataire ne travaille pas un jour férié ou, en raison d’un jour férié, ne travaille pas le jour ouvrable qui est la veille ou le lendemain de ce jour férié, il est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail si, chacun des autres jours ouvrables de la semaine, il travaille un nombre d’heures au moins égal au nombre d’heures qu’il travaillerait normalement.
(4) Lorsque l’assuré exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, indépendamment de la quantité de travail qu’il accomplit durant cette période, chaque semaine complète comprise dans cette période est une semaine entière de travail de l’assuré.
Semaine entière de travail — travailleur indépendant
30 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.
(2) Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne, il n’est pas considéré, à l’égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail.
(3) Les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) le temps qu’il y consacre;
b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
c) la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise;
d) le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;
e) la nature de l’emploi ou de l’entreprise;
f) l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.
(4) Lorsque le prestataire exerce un emploi relié aux travaux agricoles auquel ne s’applique pas le paragraphe (2), il n’est pas considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail pendant la période débutant la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant la semaine où tombe le 31 mars suivant, s’il prouve que, durant cette période :
a) ou bien il n’a pas travaillé;
b) ou bien il a exercé son emploi dans une mesure si limitée que cela ne l’aurait pas empêché d’accepter un emploi à temps plein.
(5) Pour l’application du présent article, travailleur indépendant s’entend :
a) de tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise;
b) de tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b) de la Loi.
- DORS/97-31, art. 15
- DORS/2003-43, art. 1(F)
- DORS/2010-10, art. 11
Semaine de chômage — Travailleur indépendant
30.1 Pour l’application de la partie VII.1 de la Loi, une semaine de chômage pour un travailleur indépendant est, malgré l’article 30, une semaine au cours de laquelle il réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal.
- DORS/2010-10, art. 12
30.2 Pour l’application du paragraphe 152.03(4) de la Loi, le travailleur indépendant est réputé ne pas travailler s’il n’exerce pas les activités normales liées :
a) à l’exploitation de son entreprise;
b) au maintien de l’exploitation de son entreprise.
- DORS/2010-10, art. 12
Semaine entière de travail — employé
31 (1) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, correspond au nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.
(2) Lorsque le nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail visé au paragraphe (1) est celui qu’accomplissent normalement les employés à temps partiel et est inférieur au nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes exerçant à temps plein l’emploi qui se rapproche le plus de celui du prestataire, celui-ci est considéré comme ayant travaillé une semaine entière de travail s’il a travaillé le nombre d’heures, de jours ou de quarts normalement travaillés par la personne exerçant un emploi à temps plein.
(3) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, qui est rétribué à la pièce, au parcours ou à tout autre taux unitaire correspond au nombre de jours de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.
- DORS/97-31, art. 16
- DORS/2002-154, art. 3
Jour ouvrable
32 Pour l’application des articles 18 et 152.19 de la Loi, est un jour ouvrable chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche.
- DORS/2010-10, art. 13
Modalités supplémentaires pour les enseignants
33 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- enseignement
enseignement La profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle. (teaching)
- période de congé
période de congé La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l’enseignement. (non-teaching period)
(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations, sauf celles prévues aux articles 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi, pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :
a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin;
b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;
c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement.
(3) Lorsque le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi autre que l’enseignement, les prestations payables pour une semaine de chômage comprise dans toute période de congé de celui-ci se limitent au montant payable à l’égard de l’emploi dans cette autre profession.
- DORS/97-31, art. 17
- DORS/2003-393, art. 3
- DORS/2013-102, art. 7
- DORS/2017-226, art. 5
Supplément familial — majoration du taux
34 (1) Pour l’application du présent article, époux ou conjoint de fait visé s’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Pour l’application du présent article, une allocation canadienne pour enfants est réputée être un paiement en trop aux termes de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2.1) [Abrogé, DORS/99-290, art. 1]
(3) Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire qui établit, de la manière ordonnée par la Commission en vertu des articles 16 ou 152.17 de la Loi, que lui-même ou son époux ou conjoint de fait visé reçoit une allocation canadienne pour enfants pour le mois précédant le dimanche de la semaine pour laquelle il demande des prestations est majoré pour cette semaine d’un supplément familial déterminé conformément au présent article.
(4) Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire n’est pas majoré selon le présent article si des prestations sont aussi payables à son époux ou conjoint de fait visé pour la même semaine à un taux majoré en vertu de cet article.
(5) Le supplément familial est égal au montant déterminé selon le tableau suivant, compte tenu du revenu familial et du nombre et de l’âge des enfants au nom desquels le prestataire ou son époux ou conjoint de fait visé reçoit une allocation canadienne pour enfants.
Palier de revenu familial Nombre d’enfants <20 921 $ 20 921 $
à
21 250 $
21 251 $
à
21 500 $
21 501 $
à
21 750 $
21 751 $
à
22 000 $
22 001 $
à
22 250 $
22 251 $
à
22 500 $
22 501 $
à
22 750 $
22 751 $
à
23 000 $
23 001 $
à
23 250 $
23 251 $
à
23 500 $
23 501 $
à
23 750 $
23 751 $
à
24 000 $
24 001 $
à
24 250 $
24 251 $
à
24 500 $
24 501 $
à
24 750 $
24 751 $
à
25 000 $
25 001 $
à
25 250 $
25 251 $
à
25 500 $
25 501 $
à
25 750 $
25 751 $
à
25 921 $
1 31,30 $ 31,25 $ 28,50 $ 26,45 $ 24,45 $ 22,55 $ 20,70 $ 18,90 $ 17,15 $ 15,45 $ 13,80 $ 12,25 $ 10,70 $ 9,25 $ 7,85 $ 6,55 $ 5,25 $ 4,00 $ 2,85 $ 1,75 $ 0,70 $ 2 58,70 $ 58,60 $ 53,60 $ 49,90 $ 46,25 $ 42,70 $ 39,30 $ 35,95 $ 32,70 $ 29,55 $ 26,50 $ 23,55 $ 20,70 $ 17,95 $ 15,30 $ 12,75 $ 10,25 $ 7,90 $ 5,65 $ 3,45 $ 1,40 $ 3 86,10 $ 86,00 $ 78,80 $ 73,45 $ 68,20 $ 63,15 $ 58,15 $ 53,30 $ 48,60 $ 44,00 $ 39,55 $ 35,25 $ 31,05 $ 26,95 $ 23,05 $ 19,20 $ 15,55 $ 12,00 $ 8,55 $ 5,25 $ 2,10 $ Supplément pour chaque enfant additionnel 27,45 $ 27,40 $ 25,60 $ 24,25 $ 22,85 $ 21,50 $ 20,15 $ 18,75 $ 17,40 $ 16,00 $ 14,65 $ 13,30 $ 11,90 $ 10,55 $ 9,15 $ 7,80 $ 6,45 $ 5,05 $ 3,70 $ 2,30 $ 0,95 $ Supplément pour chaque enfant de moins de 7 ans 4,15 $ 4,10 $ 3,85 $ 3,65 $ 3,45 $ 3,25 $ 3,05 $ 2,80 $ 2,60 $ 2,40 $ 2,20 $ 2,00 $ 1,80 $ 1,60 $ 1,40 $ 1,20 $ 1,00 $ 0,75 $ 0,55 $ 0,35 $ 0,15 $ (6) Le montant du supplément familial ne peut dépasser les pourcentages suivants de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire :
a) 10 pour cent pour les périodes de prestations établies en 1997;
b) 15 pour cent pour les périodes de prestations établies en 1998;
c) 20 pour cent pour les périodes de prestations établies en 1999;
d) 25 pour cent pour les périodes de prestations établies en 2000 ou ultérieurement.
(7) Si du fait de l’application du paragraphe (5) aux périodes de prestations établies avant le 1er août 1999, le montant du supplément familial payable au prestataire à l’égard des semaines de chômage tombant le 1er août 1999 ou après cette date se trouve réduit, le montant du supplément familial ainsi déterminé sera, pour chaque enfant pour lequel le prestataire est admissible à l’allocation canadienne pour enfants, augmenté du montant additionnel déterminé selon le tableau suivant, compte tenu du revenu familial et du nombre et de l’âge des enfants et ce, pour la durée de la période de prestations.
Palier de revenu familial Âge des enfants <20 921 $ 20 921 $
à
21 250 $
21 251 $
à
21 500 $
21 501 $
à
21 750 $
21 751 $
à
22 000 $
22 001 $
à
22 250 $
22 251 $
à
22 500 $
22 501 $
à
22 750 $
22 751 $
à
23 000 $
23 001 $
à
23 250 $
23 251 $
à
23 500 $
23 501 $
à
23 750 $
23 751 $
à
24 000 $
24 001 $
à
24 250 $
24 251 $
à
24 500 $
24 501 $
à
24 750 $
24 751 $
à
25 000 $
25 001 $
à
25 250 $
25 251 $
à
25 500 $
25 501 $
à
25 750 $
25 751 $
à
25 921 $
De 12 à 15 ans 2,25 $ 2,20 $ 2,05 $ 1,95 $ 1,85 $ 1,70 $ 1,60 $ 1,50 $ 1,40 $ 1,30 $ 1,20 $ 1,05 $ 0,95 $ 0,85 $ 0,75 $ 0,65 $ 0,55 $ 0,40 $ 0,30 $ 0,20 $ 0,10 $ 16 et 17 ans 3,60 $ 3,55 $ 3,30 $ 3,15 $ 3,00 $ 2,80 $ 2,65 $ 2,45 $ 2,30 $ 2,10 $ 1,90 $ 1,75 $ 1,55 $ 1,40 $ 1,20 $ 1,05 $ 0,85 $ 0,65 $ 0,50 $ 0,30 $ 0,15 $
- DORS/97-310, art. 7
- DORS/98-356, art. 1
- DORS/99-290, art. 1
- DORS/2001-290, art. 1
- DORS/2002-154, art. 4
- DORS/2010-10, art. 14
- 2016, ch. 12, art. 87
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