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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)

Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-01 Versions antérieures

PARTIE VIBourses canadiennes aux fins d’études (suite)

[
  • DORS/2002-219, art. 6
  • DORS/2009-143, art. 4
]

Bourse pour étudiants ayant des personnes à charge

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein;

    • b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;

    • c) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • d) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

    • e) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 7]

  • (2) Le montant de la bourse est, par mois d’études par personne à charge, le moindre de 200 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 200 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 3 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 4.
  • (3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2026, par mois d’études par personne à charge, le moindre de 280 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 280 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 8 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 8 de l’annexe 4.
  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps partiel;

    • b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;

    • c) a besoin d’une somme déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi, qui est supérieure au montant de la bourse attribuée au titre des paragraphes 38(3) ou (4);

    • d) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • e) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

    • f) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 8]

  • (2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) s’agissant d’un étudiant admissible ayant :

      • (i) une ou deux personnes à charge, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 40 $ par semaine d’étude :

        (A– (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 40 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 4 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 4 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
      • (ii) trois personnes à charge ou plus, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 60 $ par semaine d’étude :

        (A– (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 60 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 5 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 5 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
    • c) 1 920 $.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2026, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) s’agissant d’un étudiant admissible ayant :

      • (i) une ou deux personnes à charge, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 56 $ par semaine d’étude :

        (A – (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 56 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 9 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 9 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
      • (ii) trois personnes à charge ou plus, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 84 $ par semaine d’étude :

        (A – (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 84 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 10 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 10 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
    • c) 2 688 $.

 [Abrogé, DORS/2005-47, art. 1]

 [Abrogé, DORS/98-402, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2009-143, art. 11]

Bourse pour étudiants ayant une invalidité

[
  • DORS/2009-143, art. 12
  • DORS/2022-131, art. 7
]
  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à tout étudiant admissible qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui :

    • a) [Abrogé, DORS/2022-131, art. 8]

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

  • (2) Pour obtenir la bourse, l’étudiant admissible joint à sa demande de prêt tout document qui démontre son invalidité permanente ou son invalidité persistante ou prolongée.

  • (3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 2 000 $.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2026, de 2 800 $.

Bourse pour étudiants à temps plein

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;

    • a.1) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (1.5), remplit les conditions d’inscription d’un programme d’études offert par un établissement agréé public ou privé à but non lucratif ou y est inscrit à titre d’étudiant à temps plein;

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

  • (1.1) Pour l’année de prêt débutant le 1er août 2026, l’étudiant admissible qui remplit les conditions d’inscription d’un programme d’études offert par un établissement agréé privé à but lucratif ou qui y est inscrit à titre d’étudiant à temps plein, à l’exception de l’étudiant admissible à qui ou à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré par l’autorité compétente de la Colombie-Britannique ou du Manitoba, est exempté de la condition prévue à l’alinéa (1)a.1) si cet établissement offre un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans, qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire et qui vise à mener à l’une des professions suivantes :

    • a) infirmier;

    • b) hygiéniste dentaire;

    • c) éducateur de la petite enfance;

    • d) technicien ambulancier paramédical.

  • (1.2) Pour l’année de prêt débutant le 1er août 2026, l’étudiant admissible qui remplit les conditions d’inscription d’un programme d’études offert par un établissement agréé privé à but lucratif — ou qui y est inscrit à titre d’étudiant à temps plein — et à qui ou à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré par l’autorité compétente de la Colombie-Britannique ou du Manitoba est exempté de la condition prévue à l’alinéa (1)a.1) si ce programme vise à mener à l’une des professions suivantes :

    • a) infirmier;

    • b) hygiéniste dentaire;

    • c) éducateur de la petite enfance;

    • d) technicien ambulancier paramédical.

  • (1.3) Pour l’année de prêt débutant le 1er août 2027 et pour chacune des années de prêt suivantes, un établissement agréé privé à but lucratif ou une province participante peuvent présenter au ministre une demande d’exception à la condition prévue à l’alinéa (1)a.1) à l’égard d’un programme d’études spécifique offert par un établissement agréé privé à but lucratif spécifique. Cette demande doit être présentée au plus tard le 15 octobre de l’année de prêt précédant l’année de prêt visée par la demande.

  • (1.4) Le ministre accorde l’exception si au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

    • a) le ministre détermine qu’il existe une demande sur le marché du travail pour la profession visée par le programme d’études à l’égard duquel la demande a été présentée;

    • b) la profession visée par le programme d’études est réglementée par la province où se situe l’établissement agréé privé à but lucratif offrant ce programme d’études;

    • c) la province où se situe l’établissement agréé ne s’oppose pas à cette exception.

  • (1.5) Pour l’année de prêt débutant le 1er août 2027 et pour chacune des années de prêt suivantes, l’étudiant admissible qui remplit les conditions d’inscription d’un programme d’études offert par un établissement agréé privé à but lucratif — ou qui y est inscrit à titre d’étudiant à temps plein — est exempté de la condition prévue à l’alinéa (1)a.1) si le ministre a accordé, pour l’année de prêt applicable, l’exception à la condition pour ce programme d’études offert par cet établissement agréé.

  • (2) Le montant maximal de la bourse équivaut, pour chaque mois d’études, au moindre de 375 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 375 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 6 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 6 de l’annexe 4.
  • (2.1) Malgré le paragraphe (2), pour l’année de prêt débutant le 1er août 2026, le montant maximal de la bourse est, pour chaque mois d’études, le moindre de 525 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 525 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 11 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 11 de l’annexe 4.
  • (3) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 9]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2018-31, art. 9]

  •  (1) À compter de 2018, les seuils de revenu annuel visés à la colonne 2 du tableau 1, du tableau 2, du tableau 3, du tableau 4, du tableau 5 et du tableau 6 de l’annexe 4 sont rajustés le 1er août de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente. Les seuils ainsi rajustés sont arrondis au dollar près et s’appliquent à l’année de prêt en cours.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2023-157, art. 8]

  • (2) Si les seuils calculés selon le paragraphe (1) sont inférieurs à ceux qui s’appliquaient à l’année de prêt précédente, aucun rajustement n’est effectué et ces seuils continuent de s’appliquer à l’année de prêt en cours.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation est l’indice annuel d’ensemble des prix à la consommation établi pour le Canada et publié par Statistique Canada.

 

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