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Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État (DORS/95-226)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État

DORS/95-226

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1995-05-02

Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État

C.P. 1995-711  1995-05-02

Sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 93(2), 99(4), 108(3), 114(4) et 127(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les emprunts des sociétés d’État, pris par le décret C.P. 1984-3093 du 31 août 1984Note de bas de page *, et le Règlement général sur les sociétés d’État, pris par le décret C.P. 1984-3094 du 31 août 1984Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les opérations restreintes, la cession de biens, la rémunération, les règlements administratifs, les opérations ayant qualité d’opérations d’emprunt et les exemptions de l’application d’une disposition de la Loi sur la gestion des finances publiques qui régit les opérations d’emprunt des sociétés d’État, ci-après.

 [Abrogé, SOR/2022-257, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)

Exemption pour les opérations restreintes

 Les sociétés d’État ci-après et leurs filiales à cent pour cent sont exemptées de l’application de l’article 91 de la Loi :

  • a) le Fonds de croissance du Canada inc.;

  • b) la Corporation de développement des investissements du Canada, à l’égard des opérations effectuées dans le cadre de l’exploitation du réseau pipelinier Trans Mountain, ou de la cession totale ou partielle de celui-ci.

Avis

 Pour l’application du paragraphe 93(1) de la Loi :

  • a) les personnes devant recevoir l’avis sont le ministre de tutelle de la société d’État mère et le président du Conseil du Trésor;

  • b) l’avis leur est donné par le biais du prochain plan d’entreprise, original ou modifié, que remet la société d’État mère.

Cession de biens par une société mandataire

 Pour l’application du paragraphe 99(2) de la Loi, la société mandataire qui est une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent de cette dernière peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens meubles, à la condition qu’ils soient vendus ou cédés à leur juste valeur marchande dans le cours normal des affaires dans le cadre d’une opération conforme à ce que prévoit le dernier plan d’entreprise approuvé — original ou modifié — de la société d’État mère.

 Pour l’application du paragraphe 99(2) de la Loi, la société mandataire qui est une société d’État mère mentionnée à l’annexe III de la Loi ou qui est une filiale à cent pour cent de cette dernière peut vendre ou, d’une façon générale, céder :

  • a) les biens immobiliers dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 200 000 $;

  • b) les biens immobiliers dont la juste valeur marchande dépasse 200 000 $, à la condition qu’ils soient vendus ou cédés à une valeur qui n’est pas inférieure à leur juste valeur marchande, et ce, dans le cours normal des affaires et dans le cadre d’une opération conforme à ce que prévoit le dernier plan d’entreprise approuvé ou le plan d’entreprise modifié de la société d’État mère.

  • DORS/99-103, art. 1

 Pour l’application du paragraphe 99(2) de la Loi, la société mandataire qui est une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent de cette dernière peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit de toute cession de biens d’une façon compatible avec ce que prévoit le dernier plan d’entreprise approuvé — original ou modifié — de la société d’État mère.

Rémunération

 Pour l’application de l’article 108 de la Loi, rémunération s’entend du traitement, des honoraires, des indemnités ou de toute autre forme de rétribution pécuniaire, à l’exception de la compensation monétaire qui est payable en vertu d’un régime de pension agréé, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’ils soient payables à la nomination, en cours d’emploi, à la cessation d’emploi ou en raison de celle-ci.

  • DORS/99-103, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur totale des avantages destinés aux administrateurs, au président ou au premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, fixés en application du paragraphe 108(2) de la Loi, ne peut dépasser la valeur totale des avantages normaux qu’accordent habituellement d’autres sociétés des secteurs public et privé qui :

    • a) exercent des activités semblables à celles de la société d’État mère;

    • b) sinon, offrent de tels avantages à des personnes ayant des responsabilités semblables à celles des administrateurs, du président ou du premier dirigeant de la société d’État mère.

  • (2) Il ne peut être accordé aux administrateurs, au président et au premier dirigeant de la société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, aucun avantage sous forme de prêt à faible intérêt ou de prêt sans intérêt, à moins qu’un tel prêt ne soit destiné à aider au paiement des frais de réinstallation.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) prêt à faible intérêt s’entend d’un prêt ou d’une hypothèque accordés à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui du marché pour des emprunts de même nature;

    • b) frais de réinstallation s’entend des frais occasionnés par un déménagement effectué exclusivement pour les besoins de la société d’État mère.

  • (4) Lorsque le conseil d’administration d’une société d’État mère fixe les avantages ou y apporte tout changement, aux termes du paragraphe 108(2) de la Loi, le conseil d’administration en fait rapport au ministre de tutelle et au greffier du Bureau du Conseil privé :

    • a) dans les 15 jours ouvrables après avoir fixé les avantages ou y avoir apporté tout changement, en envoyant une copie de la résolution ou de tout autre acte constatant la décision;

    • b) s’il s’agit de la nomination du premier dirigeant, au plus tard dans les six mois suivant la date de prise d’effet de cette nomination, en envoyant un état détaillé des avantages complets accordés au premier dirigeant, y compris des dispositions du régime de pension agréé.

  • (5) [Abrogé, DORS/99-103, art. 3]

  • DORS/99-103, art. 3

Règlements administratifs

 Le règlement administratif de la société d’État mère est envoyé au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor dans les 15 jours ouvrables suivant l’adoption de la résolution par le conseil d’administration de la société d’État mère visant la prise, la modification ou l’abrogation du règlement administratif.

  • DORS/99-103, art. 4

Opérations d’emprunt

 Pour l’application de la partie X de la Loi, les catégories d’opérations suivantes ont qualité d’opérations d’emprunt :

  • a) l’émission et la vente d’une action privilégiée à terme d’une société d’État à une personne, à une société de personnes ou à une association;

  • b) l’octroi à une société d’État, par une personne, une société de personnes ou une association, d’un contrat de location selon le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada, avec ses modifications successives, dont le montant dépasse la moindre des valeurs suivantes : cinq pour cent de l’actif total de la société d’État ou 10 000 000 $;

  • c) la conclusion par une société d’État, avec une personne, une société de personnes ou une association, d’un accord de crédit d’approvisionnement en faveur de la société d’État d’une durée de plus de 12 mois consécutifs, dont le montant dépasse la moindre des valeurs suivantes : un pour cent de l’actif total de la société d’État ou 100 000 $;

  • d) l’octroi d’une garantie par une société d’État, sauf la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard :

    • (i) d’un billet, d’une obligation ou d’une débenture,

    • (ii) d’actions privilégiées à terme,

    • (iii) d’un emprunt,

    • (iv) d’une acceptation de banque,

    • (v) d’un contrat de location-acquisition,

    • (vi) d’un accord de crédit d’approvisionnement.

  • DORS/2018-220, art. 1

Approbation des emprunts

 L’approbation visée au paragraphe 127(3) de la Loi est donnée par écrit à la société d’État qui se propose d’effectuer l’opération d’emprunt.

Exemptions pour les emprunts

  •  (1) La société d’État mère est exemptée de l’application du paragraphe 127(3) de la Loi à l’égard de tout emprunt dont le prêteur est l’une de ses filiales à cent pour cent.

  • (2) Les filiales à cent pour cent de la société d’État mère sont exemptées de l’application du paragraphe 127(3) de la Loi à l’égard de tout emprunt dont le prêteur est la société d’État mère ou une autre filiale à cent pour cent de celle-ci.

 Les sociétés d’État suivantes sont exemptées de l’application du paragraphe 127(3) de la Loi à l’égard de tout emprunt faisant partie de la catégorie visée à l’alinéa 10d) :

  • a) la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

  • b) Exportation et développement Canada;

  • c) Financement agricole Canada;

  • d) la Banque fédérale de développement.

  • 2001, ch. 22, art. 22, ch. 33, art. 30
  •  (1) Dans le présent article, société portuaire locale s’entend d’une société constituée sous le régime de l’article 25 de la Loi sur la Société canadienne des ports.

  • (2) La Société canadienne des ports est exemptée de l’application du paragraphe 127(3) de la Loi à l’égard de tout emprunt contracté auprès d’une société portuaire locale en vertu du paragraphe 57(2) de la Loi sur la Société canadienne des ports.

  • (3) Les sociétés portuaires locales sont exemptées de l’application du paragraphe 127(3) de la Loi à l’égard de tout emprunt contracté auprès de la Société canadienne des ports en vertu de l’article 27 de l’annexe I de la Loi sur la Société canadienne des ports.


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