Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État
Version de l'article 2.1 du 2022-12-02 au 2024-05-02 :
2.1 Le Fonds de croissance du Canada inc. et ses filiales à cent pour cent sont exemptés de l’application de l’article 91 de la Loi.
- SOR/2022-257, art. 3
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