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Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2018-12-31 :


 Pour l’application de la partie X de la Loi, les catégories d’opérations suivantes ont qualité d’opérations d’emprunt :

  • a) l’émission et la vente d’une action privilégiée à terme d’une société d’État à une personne, à une société de personnes ou à une association;

  • b) l’octroi à une société d’État, par une personne, une société de personnes ou une association, d’un contrat de location-acquisition au sens du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, avec ses modifications successives, dont le montant dépasse la moindre des valeurs suivantes : un pour cent de l’actif total de la société d’État ou 100 000 $;

  • c) la conclusion par une société d’État, avec une personne, une société de personnes ou une association, d’un accord de crédit d’approvisionnement en faveur de la société d’État d’une durée de plus de 12 mois consécutifs, dont le montant dépasse la moindre des valeurs suivantes : un pour cent de l’actif total de la société d’État ou 100 000 $;

  • d) l’octroi d’une garantie par une société d’État, sauf la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard :

    • (i) d’un billet, d’une obligation ou d’une débenture,

    • (ii) d’actions privilégiées à terme,

    • (iii) d’un emprunt,

    • (iv) d’une acceptation de banque,

    • (v) d’un contrat de location-acquisition,

    • (vi) d’un accord de crédit d’approvisionnement.


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