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Règlement sur le partage des prestations de retraite (DORS/94-612)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

Évaluation (suite)

  •  (1) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de retraite acquises par le participant est effectué conformément aux hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) si le participant est employé à la date d’évaluation :

      • (i) les taux de cessation d’emploi et de retraite des participants actifs sont ceux qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime du participant qui a été déposé devant le Parlement, modifiés pour tenir compte des conditions particulières applicables, le cas échéant, à la durée des fonctions ou du service ou aux avantages spéciaux propres à un groupe professionnel de participants au régime,

      • (ii) les taux de mortalité des participants actifs et anciens, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont soit ceux qui ont servi à l’établissement du même rapport soit, s’il en découle une plus grande valeur actuarielle actualisée de ces prestations, ceux qui sont établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite (les « Normes »), publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

    • b) si le participant cesse d’être employé avant la date d’évaluation, les taux de mortalité des anciens participants, sauf ceux qui sont invalides, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont soit ceux qui ont servi à l’établissement du même rapport soit, s’il en découle une plus grande valeur actuarielle actualisée de ces prestations, ceux qui sont visés dans les Normes;

    • c) la probabilité du risque d’invalidité d’un participant est de zéro;

    • d) les taux d’intérêt ci-après, établis conformément aux Normes, s’appliquent :

      • (i) à l’égard des périodes où le participant est prestataire, les taux d’intérêt des rentes pleinement indexées, rajustés pour tenir compte d’un mode de paiement annuel,

      • (ii) à l’égard des périodes où le participant n’est pas prestataire, les taux d’intérêt des rentes non indexées.

  • (2) Le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés aux sous-alinéas a)(iii) et (v) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés respectivement aux sous-alinéas a)(ii) et (iv) de cette définition.

  • (3) Le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés aux sous-alinéas a)(vi), (vii) et (viii) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime qui a été déposé devant le Parlement en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Pour l’application du présent article, le dernier rapport d’évaluation actuarielle est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement conformément à l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques ou, si ce dépôt a lieu au cours du mois dans lequel la date d’évaluation est comprise ou au cours du mois précédent, le rapport précédent ainsi déposé.

  • DORS/2003-408, art. 11
  • DORS/2005-170, art. 1
  • DORS/2007-298, art. 2 et 3

 Pour l’application de l’article 8 de la Loi, la valeur des prestations de retraite acquises par le participant qui n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation est égale au total des montants suivants :

  • a) les cotisations qu’il a versées au régime pendant la période visée par le partage;

  • b) les intérêts qui lui auraient été payables, aux termes du régime, sur le montant calculé selon l’alinéa a) s’il avait participé au régime à compter du premier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation.

Partage

  •  (1) Le régime ou fonds d’épargne-retraite visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) de la Loi est :

    • a) dans le cas où le transfert est effectué au profit de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant qui a des droits acquis à la date d’évaluation, tout régime d’épargne-retraite prévu aux fins de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, géré conformément à cette loi;

    • b) dans le cas où le transfert est effectué au profit de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant qui n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation, tout fonds enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Les rentes viagères et les rentes différées visées au sous-alinéa 8(1)a)(iii) de la Loi sont celles du type prévu aux définitions de prestation viagère immédiate et de prestation viagère différée, respectivement, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/97-420, art. 2
  • DORS/2003-408, art. 12

Affectation

 Tout montant transféré conformément à l’article 8 de la Loi est porté au débit du compte sur lequel les prestations de retraite du participant sont ou deviendront payables.

Révision

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le facteur de partage est égal à 0,5, sauf dans les cas suivants :

    • a) lorsque le montant transféré est une somme forfaitaire visée au paragraphe 8(4) de la Loi, le facteur de partage est égal au produit de l’opération suivante :

      (A ÷ B) × 0,5

      où :

      A
      représente le montant établi conformément au paragraphe 8(4) de la Loi,
      B
      le montant calculé selon le présent règlement qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi;
    • b) lorsque le participant n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation et est admissible à une pension au titre de son régime à la date où ses prestations de retraite sont révisées, le facteur de partage est égal au produit de l’opération suivante :

      (C ÷ D) × 0,5

      où :

      C
      représente le montant transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi,
      D
      le montant qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi si le participant avait eu des droits acquis à la date d’évaluation.
  • (2) Aux fins du calcul de la rente de partage indexée, lorsque la date de séparation est antérieure à la date de cessation d’emploi, la rente de partage du participant est augmentée à la date de cessation d’emploi en fonction des indices de prestation — déterminés conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires — qui s’appliqueraient si le participant avait cessé d’être employé à la date de séparation et est majorée compte tenu de la période allant du 1er janvier de l’année de cessation d’emploi jusqu’à la date de cessation d’emploi.

  • DORS/97-420, art. 3

 Lorsqu’un transfert a été effectué en application de l’article 8 de la Loi, les prestations de retraite du participant sont révisées :

  • a) conformément aux articles 21 et 22, si le participant est admissible à une pension au titre de son régime;

  • b) conformément à l’article 23, s’il est admissible à un remboursement de ses cotisations ou à une allocation de cessation d’emploi en espèces;

  • c) conformément au paragraphe 23.1(1), si le participant a indiqué qu’un paiement doit être effectué à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • d) conformément au paragraphe 23.1(1.1), si le participant a indiqué qu’un paiement doit être effectué à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • DORS/97-420, art. 4
  • DORS/2003-408, art. 13
  • DORS/2012-132, art. 1
  •  (1) Les prestations de retraite du participant sont révisées à compter du jour où une pension devient payable à celui-ci au titre de son régime ou du premier jour du mois qui suit la date d’évaluation, selon le dernier en date de ces jours.

  • (2) Aux fins de la révision des prestations de retraite du participant, sa rente est réduite :

    • a) d’un montant égal à la réduction calculée à son égard pour toute période pendant laquelle il n’est pas prestataire;

    • b) d’un montant égal à la réduction indexée calculée à son égard pour toute période pendant laquelle il est prestataire.

  • (3) La réduction ou la réduction indexée visée au paragraphe (2) est diminuée d’un montant correspondant à la réduction révisée après le dernier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour du mois qui suit la date d’évaluation;

    • b) le premier jour du mois au cours duquel une déduction RPC doit être appliquée à la rente du participant aux termes de son régime.

  • DORS/97-420, art. 5

 Malgré l’article 21, lorsqu’un transfert est effectué conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi et que le participant est admissible :

  • a) à une pension en raison d’une invalidité, la réduction de ses prestations de retraite commence le premier jour du mois suivant celui où il aurait le droit de commencer à recevoir une pension non réduite en raison de l’âge;

  • b) à une pension réduite en raison de l’âge avant ou après la date où il devient admissible à une pension en raison d’une invalidité, la réduction de ses prestations de retraite est calculée comme s’il n’était pas devenu admissible à une pension en raison d’une invalidité;

  • c) à des prestations supplémentaires en raison d’une invalidité, il n’est considéré comme un prestataire, aux fins du paragraphe 21(2), qu’à compter du jour où il deviendrait prestataire en raison soit de l’âge, soit de l’âge et du service ouvrant droit à pension.

 Le remboursement de cotisations ou l’allocation de cessation d’emploi en espèces auquel le participant a droit au titre de son régime est réduit du produit des éléments suivants :

  • a) le remboursement de cotisations auquel il aurait eu droit à l’égard de la période visée par le partage si le transfert visé à l’alinéa 8(1)a) de la Loi n’avait pas eu lieu, calculé, dans le cas du participant qui a droit à une allocation de cessation d’emploi en espèces, comme s’il avait droit à un remboursement de cotisations;

  • b) le facteur de partage.

  •  (1) Le montant à payer à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique relativement à un participant, ou au participant en conséquence du paiement à cet employeur, est réduit de la valeur actuarielle actualisée de la réduction des prestations de retraite du participant qui aurait été effectuée en application des articles 20 et 21, si celui-ci était demeuré employé dans la fonction publique.

  • (1.1) Le montant à payer à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada relativement à un participant, ou au participant en conséquence du paiement à cet employeur, est réduit de la valeur actuarielle actualisée de la réduction des prestations de retraite du participant qui aurait été effectuée en application des articles 20 et 21, si celui-ci était demeuré membre de la Gendarmerie royale du Canada.

  • (2) La valeur actuarielle actualisée est calculée selon la méthode et les modalités précisées dans l’accord.

  • DORS/97-420, art. 6
  • DORS/2003-408, art. 14
  • DORS/2007-298, art. 3
  • DORS/2012-132, art. 2

 Lorsqu’un transfert est effectué conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi, toute prestation minimale payable aux termes du régime du participant est calculée compte tenu du fait que sa rente est réduite du montant de la réduction indexée.

 Malgré toute disposition d’un régime, l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait au profit duquel le partage des prestations de retraite acquises par le participant au titre du régime a été effectué à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension n’a plus droit à aucune pension à laquelle il aurait eu droit à titre d’époux survivant ou de conjoint de fait survivant relativement à cette période de service.

  • DORS/2003-408, art. 15
 

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