Règlement sur le partage des prestations de retraite (DORS/94-612)
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Règlement sur le partage des prestations de retraite
DORS/94-612
LOI SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE
Enregistrement 1994-09-29
Règlement concernant le partage des prestations de retraite
C.P. 1994-1609 1994-09-29
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 4(4), de l’article 5, des paragraphes 7(3), 8(1), (4), (6) et (7) et 13(2) et des articles 14 et 16 de la Loi sur le partage des prestations de retraiteNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le partage des prestations de retraite, ci-après, lequel entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 46, ann. II
a) le jour de sa prise;
b) le jour de l’entrée en vigueur de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
Titre abrégé
1 Règlement sur le partage des prestations de retraite.
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- date de cessation d’emploi
date de cessation d’emploi La date à laquelle un participant cesse d’être employé. (termination day)
- date d’évaluation
date d’évaluation La date à l’égard de laquelle la valeur des prestations de retraite d’un participant est établie conformément au présent règlement. (valuation day)
- date de séparation
date de séparation Le jour suivant le dernier jour de la période visée par le partage. (separation day)
- déduction de la rente de partage
déduction de la rente de partage Le produit des éléments suivants :
a) le montant de la déduction RPC calculé comme si le participant cessait d’être employé à la date de séparation ou la date de cessation d’emploi, selon celle qui est antérieure à l’autre;
b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de séparation. (division annuity deduction)
- déduction de la rente de retraite
déduction de la rente de retraite Le produit des éléments suivants :
a) le montant de la déduction RPC;
b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de cessation d’emploi. (retirement annuity deduction)
- déduction RPC
déduction RPC Déduction appliquée à la rente d’un participant conformément à son régime lorsque celui-ci atteint l’âge de 65 ans ou reçoit une pension d’invalidité en vertu de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial analogue. (CPP deduction)
- demandeur
demandeur Sont assimilés au demandeur le mandataire ou l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur à la succession d’un intéressé. (applicant)
- droits acquis
droits acquis[Abrogée, DORS/2003-408, art. 1]
- employé
employé S’entend notamment d’un titulaire d’une charge, d’un participant au sens de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire qui est tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires, d’un parlementaire, d’un membre des Forces canadiennes ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada. (employed)
- facteur de partage
facteur de partage Le facteur déterminé conformément au paragraphe 19(1). (division factor)
- intéressé
intéressé S’entend au sens du paragraphe 5(4) de la Loi. (interested party)
- Loi
Loi La Loi sur le partage des prestations de retraite. (Act)
- pension
pension S’entend notamment d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une rente payables au titre d’un régime. (pension)
- prestataire
prestataire Se dit du participant qui :
a) soit est un prestataire au sens de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) l’article 74 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
(ii) l’article 35 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(iii) l’article 64 de la Loi sur la pension de la fonction publique,
(iv) l’article 2 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;
b) soit est un parlementaire qui reçoit des prestations supplémentaires aux termes de la partie IV de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. (recipient)
- prestation minimale de décès
prestation minimale de décès S’entend de la prestation calculée à l’égard d’un participant conformément à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’article 27 de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) les articles 38, 39 ou 40 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
c) l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) l’article 61 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. (minimum death benefit)
- réduction
réduction Le produit du facteur de partage et du moins élevé des montants suivants :
a) la rente de partage;
b) la rente de retraite. (reduction)
- réduction indexée
réduction indexée Le produit du facteur de partage et du moins élevé des montants suivants :
a) la rente de partage indexée;
b) la rente de retraite. (indexed reduction)
- réduction révisée
réduction révisée Le produit du facteur de partage et de la déduction de la rente de retraite. (reduction adjustment)
- réduction révisée indexée
réduction révisée indexée[Abrogée, DORS/97-420, art. 1]
- remboursement de cotisations
remboursement de cotisations S’entend, à l’égard du participant à un régime établi en vertu de :
a) la Loi sur la pension de la fonction publique, d’un remboursement de contributions au sens du paragraphe 10(1) de cette loi;
b) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, d’un remboursement de contributions au sens de l’article 10 de cette loi;
c) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, d’un remboursement de contributions au sens du paragraphe 9(1) de cette loi;
d) la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, de l’indemnité de retraite visée aux articles 18 ou 38 de cette loi;
e) la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, d’un remboursement de contributions et des intérêts afférents visés au paragraphe 5(8) de cette loi;
f) la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, d’un remboursement de contributions et des intérêts afférents visés au paragraphe 3(4) de cette loi. (return of contributions)
- rente
rente S’entend de toute prestation calculée à l’égard d’un participant conformément à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) le paragraphe 15(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
c) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) les articles 14, 15, 16, 17, 36 ou 37 ou le paragraphe 48(1), selon le cas, de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;
e) le paragraphe 5(2) de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique;
f) le paragraphe 3(2) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;
g) l’article 6 de la Loi sur le gouverneur général;
h) le paragraphe 3(1) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, S.R.C. 1970, ch. D-3, dans le cas d’un officier, ou le paragraphe 13(1) de cette loi dans le cas d’un milicien;
i) l’article 10 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, ch. R-10, dans le cas d’un officier, ou le paragraphe 34(1) de cette loi dans le cas d’un gendarme. (annuity)
- rente de partage
rente de partage Le produit des éléments suivants :
a) le montant de la rente à laquelle le participant a droit, calculé comme s’il cessait d’être employé à la date de séparation ou à la date de cessation d’emploi, selon celle qui est antérieure à l’autre;
b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de séparation. (division annuity)
- rente de retraite
rente de retraite Le produit des éléments suivants :
a) le montant de la rente du participant à la date de cessation d’emploi;
b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de cessation d’emploi. (retirement annuity)
(2) Pour l’application du présent règlement, régime s’entend, à l’égard du participant, du régime à l’égard duquel une demande de partage ou de renseignements a été présentée.
(3) Pour l’application du présent règlement, sont comptés à titre de service ouvrant droit à pension accumulé par le participant aux termes de son régime pendant la période visée par le partage :
a) le service ouvrant droit à pension qui représente du service courant accompli pendant cette période, déduction faite de toute période de congé non payé;
b) toute période de service accompagné d’option, à l’exception de celle qui est visée à l’alinéa e), qu’il a à son crédit à la date de séparation dans la proportion que les cotisations versées par lui ou pour son compte à l’égard de ce service pendant la période visée par le partage représentent par rapport au montant total des cotisations à payer pour ce service;
c) toute période de service durant laquelle le participant était en congé non payé dans la proportion que les cotisations versées par lui ou pour son compte à l’égard de celle-ci pendant la période visée par le partage représentent par rapport au montant total payable par lui pour que la totalité de la période de congé non payé soit comptée comme service ouvrant droit à pension;
d) toute période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit avant la date d’évaluation par suite d’un transfert de fonds d’un autre régime ou d’un transfert effectué dans le cadre d’un accord réciproque de transfert ou d’un accord de transfert de pension, dans la proportion que la période portée à son crédit aux termes de l’autre régime à l’égard de la période visée par le partage représente par rapport à la période totale de service ouvrant droit à pension portée à son crédit aux termes de l’autre régime;
e) la période de service portée à son crédit avant la date d’évaluation en raison d’un choix exercé en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans la proportion que représente la période de service ouvrant droit à pension visée au sous-alinéa (i) par rapport à la période totale de service ouvrant droit à pension visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la période de service ouvrant droit à pension accumulée pendant la période visée par le partage et qui a servi à déterminer la valeur de transfert visée à cette division,
(ii) la période totale de service ouvrant droit à pension à l’égard de laquelle cette valeur de transfert a été payée.
(4) Pour l’application du présent règlement, sauf l’article 18, lorsqu’un participant à un régime de pension visé à l’alinéa a) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est assujetti à un régime compensatoire institué en vertu des articles 10 ou 11 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers et est tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires ou est admissible à des prestations à cet égard, et que ces prestations sont établies en fonction des prestations payables en vertu de ce régime de pension, les prestations acquises aux termes du régime compensatoire sont considérées comme étant acquises aux termes du régime de pension.
- DORS/97-420, art. 1
- DORS/2003-408, art. 1
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